Landlord Implicit Acceptance of Boiler Repairs and Tenant Maintenance Obligations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court legally justified finding that the landlord implicitly accepted the boiler repairs, based on evidence that the tenant indicated acceptance and partially paid the invoice; furthermore, the court correctly held the tenant was not required to restore the heating system because it functioned normally after December 1991, contrary to the landlord's claim, and the landlord's demand for painting and carpentry repairs was rejected because such claims for tenant maintenance obligations are generally only enforceable at the end of the lease, unless dissolution is sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Implicit Acceptance of Boiler Repairs and Tenant Maintenance Obligations: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellant to pay a sum to the respondent under this provision.
The court rejected the appellant's request made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, dans un courrier en date du 13 septembre 1993, M. X... indiquait avoir accepté implicitement les travaux effectués en décembre 1991 et qu'il en avait réglé partiellement la facture, la cour d'appel qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le bailleur avait accepté les travaux de réparation de la chaudière, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aux termes du bail la locataire devait assurer l'entretien de la chaudière et constaté que depuis le mois de décembre 1991, celle-ci avait fonctionné de façon normale, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que Mme Y... n'était pas tenue de remettre en état l'installation de chauffage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que la demande de M. X... relative à l'exécution de travaux de peinture et de menuiserie n'était fondée sur aucun élément objectif et que l'exécution de l'obligation du preneur aux réparations locatives ne pouvait être exigée par le bailleur qu'en fin de bail, sauf la possibilité pour celui-ci d'en demander la résiliation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.