Land Partition Damages for Breach of Construction Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter the joint acquisition and subsequent partition of lakeside land, one party failed to fulfill contractual obligations to construct a dividing wall and a boathouse wall on the other party's property, forcing the latter to complete the wall construction himself (the boathouse being impossible due to zoning changes) and sue for damages. The high court rejected the appeal against the judgment awarding damages, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power, correctly assessed the compensation due to the non-breaching party based on the undisputed failure to execute the unconditional obligations to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Land Partition Damages for Breach of Construction Obligation: The high court rejected the appeal against the judgment awarding damages, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power, correctly assessed the compensation due to the non-breaching party based on the undisputed failure to execute the unconditional obligations to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The dispositive orders the defendant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive when ruling on the claim for legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses trois branches et le second moyen tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et M. Y... ont acquis conjointement un terrain au bord du lac d'Annecy ; qu'après partage de ce terrain, M. Y... s'est engagé à édifier d'une part un mur mitoyen et d'autre part un garage à bateaux ainsi qu' un mur sur la propriété de M. X... ; que M. Y... n'ayant pas exécuté ses obligations M. X..., qui a dû faire exécuter lui-même les travaux à l'exclusion de ceux concernant le garage à bâteaux rendus impossibles par la modification du POS, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 juin 2000) d'avoir fait droit à cette demande ;
Attendu que c'est dans le cadre de l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, constatant la non-exécution par M. Y... de ses obligations de faire non soumises à condition, a évalué, au vu des éléments qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs des moyens, l'indemnisation due à M. X... ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.