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00-19306 Généré par l'IA

Heir Co-ownership Dispute and Occupation Indemnity Liability

Numéro de cause 00-19306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the death of an individual, a dispute arose among the five heirs concerning the division of the estate, principally a house, leading to a court decision confirming the continuation of the co-ownership for two heirs while requiring the others to receive cash settlements, and imposing a private use occupation indemnity on one co-heir who exclusively occupied the property since 1990. The Court of Cassation rejected the appeal against the ruling that found the occupying heir liable for the indemnity, reasoning that although he claimed to have leased the property, the lease was invalid as it lacked consent from all co-owners, and the fact that the occupation benefited his partner and children justified the indemnity under the relevant civil code provisions, further holding that the expert valuation of the indemnity was a proper delegation of a technical task and that direct payment of the claimant's share of the occupation fee to that specific heir was permissible as each co-owner can seek their share of such recurring benefits.

Regeste Legislator

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article 815-9 du Code civil, article 815-3 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 481 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir Co-ownership Dispute and Occupation Indemnity Liability: The Court of Cassation rejected the appeal against the ruling that found the occupying heir liable for the indemnity, reasoning that although he claimed to have leased the property, the lease was invalid as it lacked consent from all co-owners, and the fact that the occupation benefited his partner and children justified the indemnity under the relevant civil code provisions, further holding that the expert valuation of the indemnity was a proper delegation of a technical task and that direct payment of the claimant's share of the occupation fee to that specific heir was permissible as each co-owner can seek their share of such recurring benefits.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers régime de propriété responsabilité des associés règlement du litige motifs valables jugement civil

Dispositions légales citées

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article 815-9 du Code civil
Cited in the first ground of appeal regarding the basis for ordering the occupation indemnity, implying its relevance to the decision upheld.
article 815-3 du Code civil
Cited in the reasoning that justifies why the lease did not preclude a finding of private use, implying its application in the context of the eviction indemnity decision.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal, but the court's decision to reject the appeal implies that the preceding judgment was sufficiently reasoned.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal regarding the court's power to delegate the fixing of the occupation indemnity to the expert, which the Court rejected.
article 481 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal regarding the court's power to delegate the fixing of the occupation indemnity to the expert, which the Court rejected.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by M. Paul X... for costs under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne M. Paul X... aux dépens
This provision in the dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-9 du Code civil

Cited in the first ground of appeal regarding the basis for ordering the occupation indemnity, implying its relevance to the decision upheld.

article 815-3 du Code civil

Cited in the reasoning that justifies why the lease did not preclude a finding of private use, implying its application in the context of the eviction indemnity decision.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal, but the court's decision to reject the appeal implies that the preceding judgment was sufficiently reasoned.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal regarding the court's power to delegate the fixing of the occupation indemnity to the expert, which the Court rejected.

article 481 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal regarding the court's power to delegate the fixing of the occupation indemnity to the expert, which the Court rejected.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by M. Paul X... for costs under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. Paul X... aux dépens

This provision in the dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Condamne M. Paul X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public

This provision in the dispositive orders a civil fine against the appellant for an abusive appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Emilia X..., veuve Y..., est décédée le 16 janvier 1989 à Saint-Denis-de-la-Réunion, en laissant pour héritiers cinq frères ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ 1, 29 mai 1996, W 94-13.758) dans le cadre de la liquidation de sa succession dont dépendait principalement un terrain sur lequel avait été édifiée une maison d'habitation, la cour d'appel de Saint-Denis a, dans le premier arrêt attaqué du 6 novembre 1998, d'une part, maintenu l'indivision entre les deux cohéritiers qui le souhaitaient, MM. Paul Germain et Roger Georges X..., et dit que les trois autres indivisaires percevraient leur part en argent, d'autre part, dit que M. Paul Germain X... usait privativement de l'immeuble indivis depuis le 1er mai 1990, enfin, commis un expert ayant pour mission d'évaluer l'immeuble litigieux ainsi que la part en argent devant revenir aux trois indivisaires ne souhaitant pas demeurer dans l'indivision, et la redevance due par M. Paul Germain X... ; que, l'expert ayant évalué la propriété litigieuse à la somme de 594 000 francs et la part revenant à chacun à 118 800 francs, et l'indemnité d'occupation due pour la période comprise entre mai 1990 et avril 1999 à la somme globale de 307 824,98 francs, soit 61 565 francs pour chacun des indivisaires, le second arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 mai 2000) a condamné M. Paul Germain X... à payer à M. Karl Lucet X..., ayant seul conclu à cet effet devant la cour de renvoi, la somme de 118 800 francs au titre de sa part indivise dans l'immeuble dépendant de la succession de leur soeur, et la somme de 61 565 francs à titre d'indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Paul Germain X... fait grief à l'arrêt du 6 novembre 1998 d'avoir dit qu'il était redevable d'une indemnité pour son usage privatif de l'immeuble indivis depuis le 1er mai 1990, alors, selon le moyen :

1 / que, sans examiner le bail versé aux débats établissant que cet immeuble avait été loué à Mme Z... le 2 mai 1990, en se bornant à relever que MM. Alex et Karl X... déniaient avoir passé cette convention,

2 / qu'en ne recherchant pas si l'existence de ce bail n'excluait pas nécessairement toute jouissance privative de la part du requérant,

3 / que, sans caractériser son usage privatif de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le bail invoqué n'avait pas été consenti par tous les indivisaires contrairement aux prescriptions de l'article 815-3 du Code civil et que l'indivision n'avait perçu aucun revenu de cette location consentie au profit de la concubine de M. Paul Germain X... dont il avait eu trois enfants, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que, même si ce coïndivisaire justifiait d'un domicile distinct, il usait privativement de l'immeuble indivis au profit de sa concubine et de ses enfants ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Paul Germain X... fait encore grief à l'arrêt du 6 novembre 1998 d'avoir ordonné une expertise afin d'évaluer l'indemnité d'occupation dont il serait redevable, alors qu'en donnant mission à l'expert de déterminer le montant de cette indemnité, la cour d'appel aurait méconnu son office et violé les articles 4 et 815-9 du Code civil, ainsi que l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en sollicitant légitimement l'avis d'un expert sur la valeur locative de l'immeuble indivis, la cour d'appel s'est réservé de fixer elle-même, au vu des éléments d'information ainsi recueillis et soumis à la discussion contradictoire des parties, le montant de l'indemnité d'occupation due pour l'usage privatif de cet immeuble par l'un des coïndivisaires ; que le moyen est privé de tout fondement ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Paul Germain X... fait grief à l'arrêt du 5 mai 2000 de l'avoir condamné à payer, au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 61 565 francsà M. Karl Lucet X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en prononçant cette condamnation au profit de l'un des cinq coïndivisaires et non à l'indivision successorale, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;

2 / qu'en condamnant M. Paul Germain X... à payer une quote-part de l'indemnité d'occupation directement à ce coïndivisaire, et non entre les mains du notaire chargé des opérations de partage, la cour d'appel a encore violé ce même texte ;

Mais attendu que si l'indemnité d'occupation doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci ;

que la condamnation prononcée au profit de M. Karl Lucet X... étant limitée à la part lui revenant, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Paul X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Paul X... ;

Condamne M. Paul X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.