Husband v. Wife (Service of Process Abroad)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding where the wife resided in Poland, the appellate court upheld the validity of the conciliation procedure by noting the wife was summoned to the conjugal address in France, refused the registered letter sent to Poland, and was otherwise aware of the hearing date and court, but the Supreme Court quashed the decision because the husband knew of the wife's residence abroad and was thus obligated under French procedural rules and the Franco-Polish agreement to have the initial order properly served in Poland in a timely manner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 643 et 1108 du nouveau Code de procédure civile, article 2 de l'accord franco-polonais du 5 avril 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband v. Wife (Service of Process Abroad): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's reasoning regarding the service of process and the ensuing judgment.
This article was violated by the Court of Appeal's reasoning regarding the service of process.
This provision governs the rejection of procedural cost claims (demandes).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 643 et 1108 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'accord franco-polonais du 5 avril 1967 ;
Attendu que le 3 février 1999, M. X... a présenté une requête en divorce ; que son épouse, Mme Y..., ne s'est pas présentée à la tentative de conciliation fixée au 16 juin 1999 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de conciliation soulevée par Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que celle-ci pouvait parfaitement être citée à l'adresse du domicile conjugal en France, qu'elle avait refusé de prendre la lettre recommandée avec accusé de réception à elle adressée le 2 avril 1999 en Pologne par l'huissier qui, le même jour, avait signifié au parquet l'ordonnance du juge aux affaires familiales la convoquant à la tentative de conciliation et qu'il résultait d'une télécopie datée du 15 juin 1999 qu'elle connaissait tant la date de l'audience que la juridiction saisie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... savait que son épouse résidait en Pologne, pour une durée non définie, à une adresse qu'il connaissait et alors qu'il lui appartenait de faire signifier en Pologne en temps utile l'ordonnance fixant au 16 juin 1999 la comparution des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.