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00-17779 Généré par l'IA

Insurer v. Insured on Disability Coverage for Loan Repayment

Numéro de cause 00-17779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer sued for contract resolution after an insured sought disability coverage for a loan repayment, having previously adhered to a group insurance contract. The insurer contended the individual adhesion form only specified death coverage, but the court upheld the lower court's ruling condemning the insurer to cover loan installments during work stoppages, reasoning that the insurer had judicially acknowledged in its initial pleadings that both death and disability guarantees were contracted for the loan, and that statements regarding the content of a contract concern facts, not just law, and can therefore constitute a judicial admission.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 1356 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer v. Insured on Disability Coverage for Loan Repayment: The insurer contended the individual adhesion form only specified death coverage, but the court upheld the lower court's ruling condemning the insurer to cover loan installments during work stoppages, reasoning that the insurer had judicially acknowledged in its initial pleadings that both death and disability guarantees were contracted for the loan, and that statements regarding the content of a contract concern facts, not just law, and can therefore constitute a judicial admission.

Mots-clés

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couverture de l'assurance-invalidité contrat d'assurance remboursement du prêt assurance collective remboursement à l'assuré action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the context of the first branch of the appeal ground, concerning the formation of the contract, although the appeal was ultimately rejected.

Article 1315 du Code civil

Cited in the context of the second branch of the appeal ground, concerning the burden of proof, although the appeal was ultimately rejected.

Article 1356 du Code civil

Cited in the context of the third branch of the appeal ground, concerning judicial admission (aveu judiciaire), although the appeal was ultimately rejected.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the claim for costs made by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Banque populaire de Côte-d'Azur a consenti à M. et Mme X... un prêt de 200 000 francs et que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie AGF ; que M. X... ayant ensuite sollicité la prise en charge par l'assurance du remboursement de ce prêt au titre de la garantie du risque d'invalidité, la compagnie AGF l'a assigné en résolution du contrat d'assurance en raison de manoeuvres reprochées à ce dernier qui aurait tenté d'obtenir indûment la garantie et, subsidiairement, pour faire constater que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ; que le tribunal ayant rejeté ces prétentions et fait droit à la demande reconventionnelle de M. X... qui sollicitait la condamnation de la compagnie AGF à prendre en charge le remboursement du prêt, celle-ci a soutenu devant la cour d'appel que M. X... n'était garanti que pour le risque de décès ;

Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer les échéances du prêt pendant les arrêts de travail de l'assuré alors, selon le moyen :

1 ) que le contrat d'assurance ne pouvant se former que sur la rencontre d'une offre et d'une acceptation portant sur le même risque, la cour d'appel, qui a constaté que la demande individuelle d'affiliation ne mentionnait qu'une garantie décès et l'a néanmoins condamnée au titre d'une garantie invalidité en se fondant sur des motifs inopérants relatifs à la preuve du contrat d'assurance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant qu'il lui appartenait de rapporter la preuve du contenu exact du contrat, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

3 ) qu'une déclaration relative à l'existence, à la nature et au contenu d'une garantie d'un contrat d'assurance portant sur des points de droit et non sur des points de fait et ne pouvant par conséquent constituer un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil en jugeant néanmoins qu'elle avait judiciairement reconnu, tant dans l'acte introductif d'instance que dans ses conclusions de première instance, que la garantie décès avait été contractée pour le prêt litigieux ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la compagnie AGF avait judiciairement reconnu, tant dans l'acte introductif d'instance que dans les conclusions de première instance, que la garantie de décès et d'invalidité avait été contractée pour le prêt litigieux ; que si les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant le contenu d'un contrat, comme c'est le cas en l'espèce, portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux ; que, mal fondé en sa troisième branche, le moyen est, de ce fait, inopérant en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.