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02-13434 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Factual Misrepresentation of Certificates

Numéro de cause 02-13434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a ruling that declared a claim to be time-barred, where the appellant argued that the lower court erred by adding stipulations to the certificates of adherence that were not present in the documents themselves. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the ground raised in support of the appeal factually misrepresented the contents of the certificates, thus warranting dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed Due to Factual Misrepresentation of Certificates: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the ground raised in support of the appeal factually misrepresented the contents of the certificates, thus warranting dismissal of the appeal.

Mots-clés

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motifs de fait faux dans les certificats qualité pour recourir induction de la justice en erreur arrêts en appréciation de validité durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif (Montpellier, 1er mars 2001), qui a déclaré son action prescrite ;

Attendu que le grief, en ce qu'il ajoute aux certificats d'adhésion des stipulations qu'ils ne contiennent pas, manque en fait ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle d'entraide et de prévoyance Militaires-Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.