Supreme Court Upholds 1995 Interest Capitalization Start Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in setting the start date for the capitalization of interest at April 30, 1997, based on the date of the request, because the initial filing demanding capitalization of interest occurred in the initial proceedings on August 18 and 22, 1995, which the appellate court was obliged to consider due to the devolutive effect of the appeal; consequently, the Supreme Court partially quashed the decision without referral and set the correct starting date for the capitalization of interest to August 22, 1995, pursuant to the relevant civil code article concerning the compounding of interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Upholds 1995 Interest Capitalization Start Date: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis for overturning the lower court's decision regarding the starting date for the capitalization of interest.
This procedural article was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule on the merits without remanding the case on the specific point of the interest capitalization starting date.
This provision was applied when the Court rejected the claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme veuve X... et à M. Alessandro X... de leur reprise d'instance ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la capitalisation des intérêts échus au terme d'une année entière à compter du 30 avril 1997, au motif qu'il s'agissait de la date de la demande ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Belley du 18 novembre 1996, que M. X... avait formé cette demande en première instance dans ses assignations des 18 et 22 août 1995, de sorte que, saisie par l'effet dévolutif, la cour d'appel devait en tenir compte ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à casser sans renvoi de ce chef, la demande de capitalisation ayant été formée dans les assignations des 18 et 22 août 1995, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 30 avril 1997 le point de départ de la capitalisation des intérêts dus à M. X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant de nouveau, fixe au 22 août 1995 le point de départ de la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. Y... et la Banque populaire de Franche Comté du Maçonnais et de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.