Legislator Jurisprudence & Législation
01-12181 Généré par l'IA

Purchasers' Failure to Secure Loan Voids Conditional Sale Agreement

Numéro de cause 01-12181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case where purchasers failed to secure a loan required by a conditional sale agreement by the stipulated deadline of March 15th, the court upheld the trial court's decision to dismiss their appeal and rejected their claims regarding the fulfillment of the suspensive condition. The appellate court had reasonably determined, based on the evidence presented, that the purchasers failed to demonstrate they had undertaken the necessary diligence, such as properly providing details of the loan sought, to satisfy the requirements for obtaining the loan outlined in the February 1st agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1178 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Purchasers' Failure to Secure Loan Voids Conditional Sale Agreement: The appellate court had reasonably determined, based on the evidence presented, that the purchasers failed to demonstrate they had undertaken the necessary diligence, such as properly providing details of the loan sought, to satisfy the requirements for obtaining the loan outlined in the February 1st agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de prêt vente affaire conclue pour un terme strict défaut de preuve de solvabilité contrat bilatéral imparfait offre sans engagement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision rules on the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Y..., notaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, que par acte notarié du 1er février 1997, était signé un compromis de vente par lequel les époux X... s'engageaient à acquérir un bien immobilier appartenant à M. Serge Z..., sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, au plus tard le 15 mars 1997 ;

qu'à cette fin, les acquéreurs s'engageaient à en faire la demande dans les 15 jours suivant la signature du compromis de vente, à fournir sans retard tous renseignements et documents qui pourraient leur être demandés par les organismes prêteurs de leur choix, ainsi qu'à justifier à l'égard du vendeur et du notaire, dans les 48 heures, de toute offre de prêt reçue ou de tout refus motivé ; que les époux X... n'ayant pas obtenu le prêt sollicité, M. Z... les a fait assigner sur le fondement de l'article 1178 du Code civil, faute pour eux d'avoir procédé aux diligences nécessaires dans les délais impartis et d'avoir notifié le refus d'octroi dudit prêt ;

Attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a répondu aux écritures de M. Z... qui soulignaient que les justificatifs invoqués par son adversaire ne précisaient pas les caractéristiques du prêt sollicité et, par ailleurs, souverainement apprécié la portée des documents produits desquels elle a déduit que les époux X... ne justifiaient pas avoir satisfait aux exigences leur incombant en vue de l'accomplissement de la condition suspensive ; qu'enfin, l'arrêt attaqué constate que la promesse du 1er février 1997 conférait pour la réalisation de la condition suspensive un délai expirant le 15 mars 1997 ; que le moyen, qui est mal fondé en ses deux premières branches, manque en fait en son troisième grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.