Legislator Jurisprudence & Législation
01-11959 Généré par l'IA

Bank's Concealment vs. Guarantor's Inducement in Loan Guarantee Nullification

Numéro de cause 01-11959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court nullified a commitment to act as a joint guarantor for a loan based on the creditor bank's fraudulent concealment, specifically its failure to inform the guarantor that it lacked reliable data on the viability of the principal debtor's new business and had not sought any professional history from the 52-year-old borrower before accepting the guarantee. The Court of Cassation overturned this decision, finding that the appellate court failed to establish the essential element for nullity under the civil code, namely whether the alleged lack of information was intended to deceive the guarantor and thus induce her to sign the guarantee agreement.

Regeste Legislator

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article 1116 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank's Concealment vs. Guarantor's Inducement in Loan Guarantee Nullification: The Court of Cassation overturned this decision, finding that the appellate court failed to establish the essential element for nullity under the civil code, namely whether the alleged lack of information was intended to deceive the guarantor and thus induce her to sign the guarantee agreement.

Mots-clés

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prêt et garantie nullité des ententes dol principal garant dans le rapport obligationnel secret bancaire contrat de dépôt bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1116 du Code civil

This provision was cited in the reasoning section leading to the cassation, although the cassation itself was based on the lack of legal basis following the analysis under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the requests for reimbursement of legal expenses by the parties.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

This is the substantive order leading to the quashing of the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que Mme X... s'est portée caution solidaire envers la société Banque nationale de Paris (BNP), aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque) du remboursement d'un prêt consenti à M. Y... ; que la banque a assigné ce dernier, ensuite mis en liquidation judiciaire, et la caution, en paiement du solde de sa créance ;

Attendu que pour prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Mme X..., l'arrêt attaqué retient que la banque a commis un dol par réticence en acceptant le cautionnement souscrit par celle-ci sans l'informer de ce qu'elle ne disposait d'aucun renseignement fiable lui permettant de croire raisonnablement à la viabilité de l'entreprise que créait M. Y... et de ce qu'elle octroyait à celui-ci un prêt sans avoir sollicité de sa part, alors qu'il était âgé de 52 ans, quelque renseignement que ce soit sur son passé professionnel ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le défaut d'information imputé à la banque avait pour objet de tromper Mme X... et de la déterminer à se rendre caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP Paribas et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.