Legislator Jurisprudence & Législation
01-41846 Généré par l'IA

Casual Worker Requalification and Collective Agreement Benefits

Numéro de cause 01-41846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired through successive fixed-term contracts as a casual worker since 1984, sought the requalification of her employment relationship to an indefinite term contract and claimed entitlement to benefits under the applicable collective bargaining agreement. The employer contended that the collective agreement's specific articles limited its application to permanent staff, defined by completing 210 race meetings annually, thus excluding the part-time claimant. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant labor code provision only allows for specific application modalities for part-time workers, not their exclusion from the collective agreement's scope, and that the agreement's provision defining the annual working hours for permanent staff did not serve to exclude part-time employees from its overall benefits.

Regeste Legislator

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article L. 212-4-2 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Casual Worker Requalification and Collective Agreement Benefits: The employer contended that the collective agreement's specific articles limited its application to permanent staff, defined by completing 210 race meetings annually, thus excluding the part-time claimant. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant labor code provision only allows for specific application modalities for part-time workers, not their exclusion from the collective agreement's scope, and that the agreement's provision defining the annual working hours for permanent staff did not serve to exclude part-time employees from its overall benefits.

Mots-clés

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travail occasionnel contrat de travail déterminé salariés à temps partiel négociation collective droit aux prestations personnel contractuel

Dispositions légales citées

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article L. 212-4-2 du Code du travail
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the respondent to pay a sum to the appellant concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the respondent to pay a sum to the appellant concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée, à compter de mars 1984, par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel hippodrome en qualité de vacataire, dans le cadre de contrats à durée déterminée, qui se sont succédé de façon intermittente ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la requalification de ces contrats de travail en contrat à durée indéterminée ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2001) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail et d'avoir considéré que Mme X... était en droit d'obtenir diverses sommes en application de la Convention collective de l'entreprise du Pari mutuel hippodrome, alors, selon le moyen :

1 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques au salarié à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel, qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques des articles 1 et 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ;

2 / que l'article 1er de la Convention collective limite son champ d'application au seul personnel permanent, et ce par référence à l'article 21 ayant trait à la durée du travail qui définit le salarié permanent comme étant celui qui effectue dans l'année 210 réunions de courses, de sorte qu'en retenant que l'article 21 de la Convention collective n'aurait pas pour objet d'exclure de son champ d'application les salariés n'effectuant qu'une fraction de l'horaire qui y est précisé, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1 et 21 de la Convention collective applicable ; qu'en statuant ainsi, après avoir expressément relevé que Mme X... n'avait travaillé chaque année que pour un nombre limité de réunions bien inférieur chaque fois à 210, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 21 de la Convention collective qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5, ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel et qu'il ne peut avoir pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du champ d'application d'une convention collective ;

Attendu, ensuite, que l'article 21 de la Convention collective d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome qui prévoit que la durée annuelle de travail du personnel d'exploitation présent depuis un an dans l'entreprise correspond à 210 réunions diurnes ou semi-nocturnes, n'a pas pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du bénéfice de ladite Convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel hippodrome aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel hippodrome à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.