Worker v. Employer and Wage Guarantee Scheme (AGS)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker employed under a fixed-term contract for one year had their contract terminated prematurely by the employer after only two months of service, leading the worker to sue for damages for unfair dismissal, with the Wage Guarantee Scheme (AGS) subsequently joining the proceedings. The AGS appealed a ruling that awarded the worker damages for unfair dismissal, arguing that because the worker had less than two years of seniority and the employer had fewer than eleven employees, the compensation, under the relevant Labor Code articles concerning breach of procedure during termination, should be capped at the actual duration of work performed, not the greater amount awarded. The Supreme Court rejected the appeal, holding that even when termination procedure is improperly observed, the appellate court has the sovereign power to determine the amount of damages awarded for unfair dismissal, irrespective of the statutory cap argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne l'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'Annecy aux dépens; Worker v. Employer and Wage Guarantee Scheme (AGS): The AGS appealed a ruling that awarded the worker damages for unfair dismissal, arguing that because the worker had less than two years of seniority and the employer had fewer than eleven employees, the compensation, under the relevant Labor Code articles concerning breach of procedure during termination, should be capped at the actual duration of work performed, not the greater amount awarded. The Supreme Court rejected the appeal, holding that even when termination procedure is improperly observed, the appellate court has the sovereign power to determine the amount of damages awarded for unfair dismissal, irrespective of the statutory cap argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the dismissal of the appeal).
This provision rules on the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de monteur en charpente par Mme Y..., exploitant l'entreprise Charpentes métalliques par contrat à durée déterminée à compter du 23 juillet 1998 pour une durée d'un an ; que par lettre du 20 octobre 1998, l'employeur a rompu le contrat ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture et réclamer notamment des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2001) d'avoir fixé à la créance du salarié à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 12-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en allouant une indemnité correspondant à plus de sept mois et demi de salaires, après avoir constaté que le salarié n'avait travaillé que pendant deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que même, en cas d'inobservation de la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix lors de l'entretien préalable, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, demeurent soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-5 pour la réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel qui a accordé au salarié des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'Annecy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.