Social Security Disability Tribunal Composition Violates Right to Fair Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a decision from a social security disability litigation tribunal because the tribunal's composition violated the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal guaranteed under Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate who, due to administrative functions, had ties to the primary fund involved in the dispute, designated the expert physician, and held a decisive vote in case of a tie, all of which created legitimate doubts about the tribunal's independence and impartiality in the litigant's view.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.143-4 du Code de la sécurité sociale, article R.143-11 du même Code; Social Security Disability Tribunal Composition Violates Right to Fair Hearing: The court reasoned that the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate who, due to administrative functions, had ties to the primary fund involved in the dispute, designated the expert physician, and held a decisive vote in case of a tie, all of which created legitimate doubts about the tribunal's independence and impartiality in the litigant's view.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe violation of this article regarding the right to a fair hearing by an independent and impartial tribunal is the sole ground for the cassation.
This article is cited in the reasoning that establishes the legitimate doubts regarding the independence and impartiality of the Tribunal, leading to the cassation.
This article is cited in the reasoning that establishes the legitimate doubts regarding the independence and impartiality of the Tribunal, leading to the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;
D'où il suit que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;
Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.