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02-30392 Généré par l'IA

Health Tribunal Composition Violated Fair Hearing Rights

Numéro de cause 02-30392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a lower tribunal's decision because the tribunal's composition violated the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights, as its presiding officer was a representative of the regional health and social affairs directorate, who held administrative functions and ties to a party in the dispute, had the authority to appoint the expert physician, and possessed a casting vote, which together could create legitimate doubts about the tribunal's independence and impartiality in the mind of the litigant.

Regeste Legislator

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article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, Article 37, alinéas 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Health Tribunal Composition Violated Fair Hearing Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.

Mots-clés

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audition des parties droit à la santé convention européenne des droits de l'Homme impartialité de l'expert autorité investie du pouvoir de nomination voix prépondérante

Dispositions légales citées

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article R.143-4 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 37, alinéas 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of requests made by SCP Roger et Sevaux.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court based the cassation on the violation of this article, as the cause was not heard by an independent and impartial tribunal.

Article 37, alinéas 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of requests made by SCP Roger et Sevaux.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéas 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 déboute la SCP Roger et Sevaux de ses demandes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.