Employee Appeal Regarding Unjustified Performance Rating and Harassment Claims Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her employer seeking back pay, vacation pay, and damages for moral and physical harassment, alleging an unjustified warning and performance rating that negatively impacted her career. The employee argued the appellate court erred by simply confirming the employer's assessments without investigating whether the professional appraisals, which formed the basis for denying salary increases, were abusive. The Supreme Court rejected the appeal, holding that a judge cannot substitute for the employer to grant back pay for a promotion not received (only damages are available for abuse regarding discretionary promotion), and finding that the appellate court had, in the exercise of its sovereign power, properly determined the rating was not discriminatory and the employer's actions, consistent with occupational health advice, did not constitute harassment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Appeal Regarding Unjustified Performance Rating and Harassment Claims Rejected: The employee argued the appellate court erred by simply confirming the employer's assessments without investigating whether the professional appraisals, which formed the basis for denying salary increases, were abusive. The Supreme Court rejected the appeal, holding that a judge cannot substitute for the employer to grant back pay for a promotion not received (only damages are available for abuse regarding discretionary promotion), and finding that the appellate court had, in the exercise of its sovereign power, properly determined the rating was not discriminatory and the employer's actions, consistent with occupational health advice, did not constitute harassment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, resulting in the dismissal of the appeal (pourvoi).
This provision concerns the allocation of legal costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 mai 1965 par la CRAMIF en qualité d'employée, estimant avoir fait l'objet d'un avertissement et d'une notation injustifiée, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement à tire de rappels de salaires et de congés payés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral et physique, alors, selon le moyen, que, saisis par un salarié d'une contestation relative à la justification de sa notation professionnelle ayant entraîné des incidences sur le déroulement de sa carrière, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer que la notation affectée au salarié est en concordance avec les appréciations portées par l'employeur, sans rechercher ainsi qu'ils s'y trouvaient invités, si ces appréciations étaient abusivement formulées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la cour d'appel s'est bornée à constater les appréciations successives portées sur Mme X... par son employeur pour en déduire que "la demande de rattrapage de salaires présentée par Mme Anita X... sur le fondement d'une notation discriminatoire n'apparait pas fondée", sans rechercher aucunement, quoi qu'elle y ait été expressément invitée, si les appréciations de l'employeur revêtaient un caractère abusif dans les circonstances de l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, et que le refus de faire bénéficier le salarié d'une promotion prévue au choix ne peut donner lieu, en cas d'abus, qu'à une action en dommages-intérêts ;
Attendu, ensuite, que, procédant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel qui a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain des éléments de fait et de preuve, d'une part, que la notation de la salariée n'était pas discriminatoire, d'autre part, que l'employeur, s'étant conformé aux avis de la médecine du travail, ne pouvait se voir reprocher un harcèlement physique et moral, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.