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01-41679 Généré par l'IA

Technical Director Dismissal for Misconduct and Indemnities Appeal

Numéro de cause 01-41679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a technical director, was dismissed for gross misconduct, a decision he contested, while the employer cross-appealed the lower court's finding that the dismissal was for real and serious cause but not gross misconduct, necessitating payment of termination indemnities. The Supreme Court rejected both appeals, reasoning that concerning the employee's appeal, no grounds warranted admission, and regarding the employer's cross-appeal, the lower court's factual determination that certain failures (erroneous accounting information, deficiencies in control installation, contract errors) constituted professional insufficiency rather than gross fault was a sovereign assessment of the evidence not open to review, and the sustained failure to report periodically despite a prior warning was deemed insufficient to render immediate dismissal without notice necessary.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE les pourvois tant principal qu'incident, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Technical Director Dismissal for Misconduct and Indemnities Appeal: The Supreme Court rejected both appeals, reasoning that concerning the employee's appeal, no grounds warranted admission, and regarding the employer's cross-appeal, the lower court's factual determination that certain failures (erroneous accounting information, deficiencies in control installation, contract errors) constituted professional insufficiency rather than gross fault was a sovereign assessment of the evidence not open to review, and the sustained failure to report periodically despite a prior warning was deemed insufficient to render immediate dismissal without notice necessary.

Mots-clés

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faute professionnelle licenciement ou résiliation de contrat responsabilité des administrateurs comptabilité et déclaration négligence grave motif de révision

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident
This is the main dispositive order rejecting both the main and incidental appeals.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision governs the rejection of the claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois tant principal qu'incident

This is the main dispositive order rejecting both the main and incidental appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governs the rejection of the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon,19 janvier 2001), M. X..., engagé le 5 juin 1989 en qualité de directeur technique par la société Esem Etirage, a été licencié pour faute grave le 18 octobre 1996 ;

Sur les quatre moyens du pourvoi principal de M. X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Esem Etirage :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société Esem Etirage à lui payer des indemnités de rupture, alors selon le moyen :

1 / que relève de la faute grave et non de l'insuffisance professionnelle, le fait pour un directeur d'établissement, ayant sept ans d'ancienneté dans ses fonctions, de transmettre des informations erronées à la comptabilité, de faire preuve de carence dans la mise en place d'installation de contrôle fiables sur deux lignes de production majeures ainsi que de commettre des erreurs dans la rédaction de contrats ; qu'en considérant que ces faits relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que la faute ne suppose pas nécessairement un manquement délibéré du salarié à ses obligations ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mauvaise volonté de la part du salarié pour refuser la qualification de faute aux faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que constitue une faute grave le fait pour un chef d'établissement de ne pas rédiger de rapports d'activité, violant ainsi délibérément une obligation contractuelle d'information de la direction, alors qu'un avertissement lui avait déjà été notifié à ce sujet ; qu'en décidant que l'omission du salarié n'était pas de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que la preuve n'était rapportée à l'encontre du salarié ni d'erreurs commises dans la rédaction des contrats, ni de fautes précises à l'origine de l'inexactitude des informations transmises à la comptabilité et du retard d'installation d'un système de contrôle des produits finis, en sorte que ces deux derniers manquements relevaient de l'insuffisance professionnelle ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait failli à son obligation d'information périodique de la direction malgré un avertissement antérieur, a pu décider que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... et la société Esem étirage aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Esem étirage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.