Bank's Late Declaration of Secured Claim in Liquidation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional bank, which held a published lender's privilege on a loan granted before the debtor's judicial reorganization, which was subsequently converted to liquidation, declared its claim with that privilege over three years after the representative of the creditors informed the bank of the collective proceedings, and the lower court upheld the admission of this claim despite the delay. The Court of Cassation quashed the decision because creditors holding a published security interest must declare their claim within two months of receiving the notice required by the decree, and the lower court failed to determine the date the notice was actually received by the creditor, thereby failing to provide a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IA66 du décret du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank's Late Declaration of Secured Claim in Liquidation Proceedings: The Court of Cassation quashed the decision because creditors holding a published security interest must declare their claim within two months of receiving the notice required by the decree, and the lower court failed to determine the date the notice was actually received by the creditor, thereby failing to provide a legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal failed to apply the two-month deadline for secured creditors to declare their claim after receiving the warning provided for in this article.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the demand for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 50 et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce, 66 du décret du 27 décembre 1985 et 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 juin 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti un prêt immobilier à M. X... assorti d'un privilège de prêteur de deniers publié ; que, par jugement du 20 juin 1995, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 1995 ; que le représentant des créanciers a informé la Caisse de l'existence de la procédure collective le 14 octobre 1999 ; que, le 15 décembre 1999, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié et hypothécaire ; que la Caisse a saisi le juge-commissaire pour voir admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a accueilli sa requête ;
Attendu que pour admettre la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel retient qu'aucune conséquence juridique ne découle du fait que la Caisse, avisée par lettre datée du 14 octobre 1999, a attendu le 15 décembre 1999 pour expédier sa déclaration de créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, pour déclarer leur créance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date l'avertissement adressé par le représentant des créanciers avait été reçu par la Caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.