Legislator Jurisprudence & Législation
01-15271 Généré par l'IA

Creditor Claim Verification in Receivership Proceedings

Numéro de cause 01-15271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where an appellate court confirmed the rejection of a penalty claim but modified the judgment to fix a creditor's monetary claim against a debtor placed in receivership, the higher court partially quashed the decision because the appellate court failed to verify whether the creditor had declared its claim to the representative of the creditors and if the proceedings, suspended due to the collective procedure, had been validly resumed, as required by commercial law provisions governing the continuation of ongoing litigation upon opening of receivership.

Regeste Legislator

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L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce, article 65 du décret du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Claim Verification in Receivership Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

Mots-clés

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validité de la reconnaissance de dette ouverture de la procédure contentieux commercial créance dans la faillite procédures d'insolvabilité cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce
These articles establish the rules for the suspension and continuation of lawsuits when a debtor enters receivership, which was the central issue leading to the partial cassation.
article 65 du décret du 27 décembre 1985
This article, cited alongside the Commerce Code provisions, pertains to the procedure following the opening of a receivership procedure.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees (costs) between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce

These articles establish the rules for the suspension and continuation of lawsuits when a debtor enters receivership, which was the central issue leading to the partial cassation.

article 65 du décret du 27 décembre 1985

This article, cited alongside the Commerce Code provisions, pertains to the procedure following the opening of a receivership procedure.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees (costs) between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce ainsi que l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, dûment appelés ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d'instance et, à cette fin, d'apprécier la régularité de la déclaration de créance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a relevé appel du jugement prononcé le 3 avril 1998 ayant rejeté ses demandes en paiement dirigées contre la société J & D Leriche (la société) ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant respectivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une astreinte conventionnelle mais, l'infirmant pour le surplus, a fixé à une certaine somme la créance de la SNCF au passif du redressement judiciaire de la société ;

Attendu que l'arrêt retient qu'en raison de la procédure collective dont fait l'objet la société, il n'y a pas lieu de condamner celle-ci au paiement des sommes dues à la SNCF mais seulement de fixer le montant de la créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la SNCF avait déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant la procédure collective de la société, avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la SNCF au passif de la procédure collective de la société J & D Leriche à la somme de 354 562,51 francs, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, et à la société J & D Leriche la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.