Legislator Jurisprudence & Législation
01-15124 Généré par l'IA

Creditor's Precautionary Attachment Lost Priority Due to Failure to Convert to Execution Attachment Before Reorganization Opening.

Numéro de cause 01-15124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor who obtained a precautionary attachment of a debtor's assets before the debtor's judicial reorganization proceedings commenced could not maintain a special privilege on those assets because the attachment was not converted into an execution attachment prior to the opening judgment, leading to the cassation of the lower court's decision which had maintained the creditor's privileged claim based on the prior authorization order. The Court further partially quashed the decision for failing to address a claim regarding the applicable interest rate for the debt, violating procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 621-40 du Code de commerce, L. 621-40 du Code de commerce, 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Precautionary Attachment Lost Priority Due to Failure to Convert to Execution Attachment Before Reorganization Opening: The Court further partially quashed the decision for failing to address a claim regarding the applicable interest rate for the debt, violating procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séquestre poursuite pour dettes décisions incidentes effets de l'arrêt recours en annulation privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 621-40 du Code de commerce
Vu les articles L. 621-40 du Code de commerce et 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992 ;
L. 621-40 du Code de commerce
The Court of Cassation based its annulment on the violation of this article concerning the effect of the opening judgment of collective proceedings on enforcement actions.
240 à 242 du décret du 31 juillet 1992
The Court of Cassation based its annulment on the violation of these articles concerning the effect of the opening judgment of collective proceedings on enforcement actions.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the partial cassation concerning the interest calculation for failing to rule on the conclusions of the respondent.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied when rejecting the request for costs made by Société Socphipard.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 621-40 du Code de commerce

The Court of Cassation based its annulment on the violation of this article concerning the effect of the opening judgment of collective proceedings on enforcement actions.

240 à 242 du décret du 31 juillet 1992

The Court of Cassation based its annulment on the violation of these articles concerning the effect of the opening judgment of collective proceedings on enforcement actions.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the partial cassation concerning the interest calculation for failing to rule on the conclusions of the respondent.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied when rejecting the request for costs made by Société Socphipard.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... en qualité de liquidateur de M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Socphipard :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Banque Rivaud, devenue la Société du 30 puis la société Socphipard (la banque), autorisée par ordonnance du 27 mars 1998, a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances de M. Y... dont elle était créancière, puis a assigné ce dernier en paiement ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 4 septembre 1998, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié et a assigné M. X..., liquidateur, en intervention ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la banque prétend que le moyen est irrecevable ;

Mais attendu que le liquidateur a invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et a soutenu que la banque ne pouvait pas se prévaloir de la saisie conservatoire pour justifier du caractère privilégié de sa créance sur le montant des sommes saisies, sauf à justifier d'un jugement de validité rendu antérieurement au jugement d'ouverture ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Sur le moyen :

Vu les articles L. 621-40 du Code de commerce et 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ;

qu'une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emporte plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ;

Attendu que, pour reconnaître à la créance de la banque un caractère "privilégié", l'arrêt retient que si le liquidateur excipe des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 paralysant toutes voies d'exécution de la part des créanciers, force est de constater que la voie d'exécution entreprise par la banque est arrêtée puisqu'aucune conversion en saisie-exécution n'est intervenue avant le jugement déclaratif mais que l'effet constituant la sûreté se maintient dès lors que la déclaration est conforme à la décision du juge de l'exécution intervenue dès le 27 mars 1998 et que le redressement judiciaire de M. Y... a été prononcé le 4 septembre 1998, soit bien postérieurement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt fixe la créance de la société Socphipard à la somme de 155 040,73 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1997 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Socphipard qui soutenait que les intérêts conventionnels étaient dus à compter du 29 avril 1997 jusqu'au paiement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu un caractère privilégié à la créance de la société Socphipard et en sa disposition concernant les intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 2001 (RG 2000/06612), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socphipard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.