Legislator Jurisprudence & Législation
00-14852 Généré par l'IA

Bank Claim Verification in Guarantor Dispute

Numéro de cause 00-14852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial reorganization of a company, a bank declared its claim based on loans for which individuals had provided guarantees, and subsequently sued the guarantors for the balance due. The appellate court partially overturned the initial ruling, rejecting the bank's claims against one guarantor, reasoning that the declaration of claim, bearing only a bank stamp, an illegible signature, and a handwritten "certified true copy" notation, lacked the autonomous and intrinsic validity required by collective proceedings' security to avoid subsequent verification of the declarant's authority outside the declaration period. The high court quashed this part of the decision because the appellate court failed to examine the evidence presented by the bank identifying the signatory and confirming their delegation of power to declare the claim, thus depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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Article 853 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 621-43 du Code de commerce, Article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Bank Claim Verification in Guarantor Dispute: The appellate court partially overturned the initial ruling, rejecting the bank's claims against one guarantor, reasoning that the declaration of claim, bearing only a bank stamp, an illegible signature, and a handwritten "certified true copy" notation, lacked the autonomous and intrinsic validity required by collective proceedings' security to avoid subsequent verification of the declarant's authority outside the declaration period. The high court quashed this part of the decision because the appellate court failed to examine the evidence presented by the bank identifying the signatory and confirming their delegation of power to declare the claim, thus depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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déclaration de validité cas de garantie bancaire absence de signature droit bancaire défaut de preuve de solvabilité prétention en poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 853 du nouveau Code de procédure civile
This provision was mentioned in relation to the grounds for the appeal concerning the declaration of claims in insolvency proceedings.
Article L. 621-43 du Code de commerce
This provision was mentioned in relation to the grounds for the appeal concerning the declaration of claims in insolvency proceedings.
Article 700 du Nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive for ruling on ancillary requests concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 853 du nouveau Code de procédure civile

This provision was mentioned in relation to the grounds for the appeal concerning the declaration of claims in insolvency proceedings.

Article L. 621-43 du Code de commerce

This provision was mentioned in relation to the grounds for the appeal concerning the declaration of claims in insolvency proceedings.

Article 700 du Nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for ruling on ancillary requests concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Jean-Pierre X... Motochap (la société), la société Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Banque nationale de Paris Paribas (la banque), a déclaré sa créance au titre de prêts en remboursement desquels MM. X... et Y... s'étaient portés cautions ; que la banque a assigné les cautions en paiement du solde des deux prêts ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et rejeter les demandes de la banque formées contre M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration de créance porte le cachet de la banque, une signature illisible et la mention manuscrite "certifié conforme", retient que le principe de la sécurité des procédures collectives empêche de considérer comme régulier un mode de déclaration des créances dont la validité n'est pas autonome et intrinsèque, obligeant à un contrôle, en dehors du délai de déclaration, pour connaître jusqu'au nom même du déclarant, avant de rechercher s'il est préposé bénéficiaire d'un pouvoir de déclarer des créances ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans examiner, bien que saisie de la régularité de la déclaration de créance, les éléments de preuve produits par la banque propres à identifier le signataire de la déclaration de créance et à vérifier l'existence à son profit d'une délégation de pouvoirs l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque nationale de Paris de ses demandes portées contre M. Jean-Pierre X..., l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.