Damages Calculation for Injury in Automobile Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an automobile accident that resulted in injuries, an injured party sued the at-fault driver, the driver's employer, and the employer's insurer for damages, obtaining a judgment holding them jointly liable; however, the appellate court rejected the claim for financial prejudice, finding the calculation based on the difference in gross remuneration, as presented by an accountant, unsupported and suggesting only net remuneration might be awarded, despite the prejudice's existence not being contested by the defendants. The high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed in its duty to determine the amount of full compensation for an acknowledged prejudice based on the evidence presented, thereby failing to legally justify its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Damages Calculation for Injury in Automobile Accident: The high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed in its duty to determine the amount of full compensation for an acknowledged prejudice based on the evidence presented, thereby failing to legally justify its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based the cassation on the lower court's failure to legally ground its decision, citing this article regarding the judge's obligation to decide the case.
This article was explicitly used in the dispositive to reject a request regarding costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société CGU Courtage ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 octobre 1987 le véhicule automobile conduit par M. X... a été heurté par un autobus conduit par M. Y..., appartenant à la Société des transports urbains de Nice (la société) assurée par la compagnie UAP ; qu'ayant été blessé, M. X... a assigné la société, son assureur et M. Y... en réparation ; qu'un jugement a condamné ceux-ci in solidum à payer diverses sommes à M. X... ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice financier causé par l'accident, l'arrêt retient que le calcul de ce préjudice, qui correspondait selon l'attestation d'un expert-comptable de Nice à la différence de rémunération brute entre les gains perçus du 1er novembre 1986 au 30 octobre 1987 et du 19 avril 1988 au 19 avril 1989, "n'est pas étayé" ; que seule la rémunération nette pourrait le cas échéant être allouée, et qu'en outre, M. X... a "perçu des indemnités journalières destinées à compenser la perte de revenus" ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, de fixer le montant de la réparation intégrale d'un préjudice financier dont l'existence n'était pas contestée par les appelants principaux, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGU Courtage, venant aux droits de la General accident fire and life ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.