Legislator Jurisprudence & Législation
01-20802 Généré par l'IA

Asbestos Exposure: Court Upholds Finding of Employer's Inexcusable Fault and Reopens Time-Barred Claims

Numéro de cause 01-20802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a company contesting a lower court ruling that recognized the claimant's occupational disease (mesothelioma due to asbestos exposure) was caused by the employer's inexcusable fault, resulting in increased benefits and moral damages for the deceased worker's heirs. The appellant argued that the action was time-barred under a specific law concerning asbestos-related claims, but the Court affirmed that the law (Article 40-II of the December 23, 1998, law, as amended) validly reopened the rights to all relevant prestations and indemnities, including those arising from employer fault. Furthermore, the Court upheld the finding of inexcusable fault, reasoning that the employer had or should have been aware of the danger of asbestos and failed to take necessary protective measures, thereby breaching its obligation of result regarding workplace safety, despite the employer's contentions regarding its role as a user of the substance and its safety efforts.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Exposure: Court Upholds Finding of Employer's Inexcusable Fault and Reopens Time-Barred Claims: The appellant argued that the action was time-barred under a specific law concerning asbestos-related claims, but the Court affirmed that the law (Article 40-II of the December 23, 1998, law, as amended) validly reopened the rights to all relevant prestations and indemnities, including those arising from employer fault. Furthermore, the Court upheld the finding of inexcusable fault, reasoning that the employer had or should have been aware of the danger of asbestos and failed to take necessary protective measures, thereby breaching its obligation of result regarding workplace safety, despite the employer's contentions regarding its role as a user of the substance and its safety efforts.

Mots-clés

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exposition à l'amiante sécurité du travail action en indemnité prestation de prévoyance droit des obligations motifs de sécurité

Dispositions légales citées

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
This article defines the employer's inexcusable fault, which the court implicitly confirmed was correctly applied by the lower court in rejecting the appeal.
article 40-II de la loi du 23 décembre 1998
The court explicitly confirmed the appellate court's decision regarding the admissibility of the action based on this provision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the final order imposing payment of a sum to the opposing party for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 40-II de la loi du 23 décembre 1998

The court explicitly confirmed the appellate court's decision regarding the admissibility of the action based on this provision.

article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

This article defines the employer's inexcusable fault, which the court implicitly confirmed was correctly applied by the lower court in rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the final order imposing payment of a sum to the opposing party for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Henri X... a été salarié de la société aujourd'hui dénommée Federal Mogul de 1965 à 1990 ; qu'il a été reconnu atteint d'un mésothéliome professionnel à compter du 30 mars 1989 ; qu'il est décédé le 1er juin 1990 ; que, le 1er septembre 1998, ses quatre enfants ont engagé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'ils ont saisi, le 19 novembre 1999, la juridiction de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2001) a déclaré l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie de Henri X... était due à la faute inexcusable de la société Federal Mogul, fixé la majoration de rente au maximum et fixé le montant des indemnités réparant le préjudice moral des consorts X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Federal Mogul fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre elle, alors, selon le moyen, que l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 prévoit que, par dérogation aux dispositions des articles L.431-2 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu du Livre IV dudit Code au profit d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporte définitivement la charge qui résulte de cette disposition ; que cette réouverture des délais ne concerne ainsi que les demandes de prestations et indemnités dont les Caisses sont tenues, à l'exception des majorations complémentaires à la charge de l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue ; qu'en déclarant le recours de Henri X... dirigé à l'encontre de la société Federal Mogul, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci, recevable sur le fondement de ce texte, qui ne concernait que les demandes de prestations à la charge des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ;

Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Federal Mogul fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie de Henri X... était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant, pour retenir sa faute inexcusable, que la société Federal Mogul, en tant que "professionnel de l'amiante", aurait dû avoir conscience dès 1950 des risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Federal Mogul, qui se bornait à mettre en oeuvre, pour la fabrication des plaquettes de frein, des dérivés d'amiante, n'était pas une simple utilisatrice de cette substance, ce qui excluait qu'elle ait pu disposer de connaissances précoces ou d'informations privilégiées sur les caractéristiques de ce produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'inscription d'une affection au tableau des maladies professionnelles ne saurait suffire à caractériser la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié ayant contracté une telle maladie ; que, pour retenir que la société Federal Mogul aurait dû avoir connaissance des risques auxquels étaient exposés ses salariés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 ; qu'en déduisant de cette seule circonstance, insuffisante à établir la connaissance effective du danger lié à l'inhalation de l'amiante qui aurait été celle de la société Federal Mogul, la conscience de l'employeur du risque encouru par ses salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute inexcusable de ce dernier, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Federal Mogul aurait dû avoir conscience des risques auxquels étaient exposés ses salariés, que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 en 1950, sans rechercher si les activités des salariés de la société Federal Mogul étaient de celles visées en 1950 par ce tableau, qui avait limité l'inscription aux travaux de filage, tissage et cardage de l'amiante, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

4 / qu'il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre les mesures de nature à assurer la sécurité de ses salariés au regard des connaissances à l'époque de l'exposition au risque ; qu'ayant constaté que la société Federal Mogul avait installé, dès 1950, date de l'inscription au tableau 30 de l'asbestose, des procédés d'aspiration et de ventilation des ateliers qu'elle n'avait cessé par la suite d'améliorer, la cour d'appel ne pouvait retenir que ces mesures n'étaient "manifestement pas de nature à limiter sérieusement les risques liés à l'inhalation de poussière", sans s'expliquer sur cette insuffisance manifeste, eu égard aux connaissances de l'époque, en l'absence de toute infraction de la société Federal Mogul à la réglementation en vigueur ; que ce faisant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Federal Mogul avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Federal Mogul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul à verser aux consorts X... la somme de 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.