Legislator Jurisprudence & Législation
01-20798 Généré par l'IA

Asbestos Disease Compensation and Employer Fault Liability

Numéro de cause 01-20798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, diagnosed with asbestos-related occupational disease after long service, sought additional compensation from the employer based on inexcusable fault, an action the employer argued was prescribed. The appellate court found the action admissible under a specific 1998 law concerning asbestos-related diseases and ruled that the employer's inexcusable fault caused the illness, setting the maximum pension increase and ordering an assessment of personal damages. The Supreme Court rejected the employer's appeal, finding that the relevant law also covered claims for increased benefits linked to employer fault, and that the appellate court correctly established the employer's inexcusable fault by finding they were aware of the dangers of asbestos exposure and failed to take necessary protective measures, thereby fulfilling their non-delegable safety obligation.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Disease Compensation and Employer Fault Liability: The appellate court found the action admissible under a specific 1998 law concerning asbestos-related diseases and ruled that the employer's inexcusable fault caused the illness, setting the maximum pension increase and ordering an assessment of personal damages. The Supreme Court rejected the employer's appeal, finding that the relevant law also covered claims for increased benefits linked to employer fault, and that the appellate court correctly established the employer's inexcusable fault by finding they were aware of the dangers of asbestos exposure and failed to take necessary protective measures, thereby fulfilling their non-delegable safety obligation.

Mots-clés

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maladie professionnelle responsabilité personnelle prestation de prévoyance rémunération de prestations exposition à un danger calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Cited in the grounds of appeal regarding the finding of inexcusable fault, confirming the substantive legal basis for the decision on fault.
Article 40-II de la loi du 23 décembre 1998
Cited by the Court of Appeal as the basis for declaring the action admissible, which the Supreme Court upheld.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40-II de la loi du 23 décembre 1998

Cited by the Court of Appeal as the basis for declaring the action admissible, which the Supreme Court upheld.

article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the grounds of appeal regarding the finding of inexcusable fault, confirming the substantive legal basis for the decision on fault.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été salarié de la société aujourd'hui dénommée Federal Mogul de 1958 à 1983 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 27 février 1991, avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 40 % ; qu'il a saisi le 6 janvier 1999 la juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir une indemnisation supplémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2001) a déclaré l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie de M. X... était due à la faute inexcusable de la société Federal Mogul, fixé la majoration de rente au maximum, et ordonné une expertise pour déterminer l'importance des préjudices personnels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Federal Mogul fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre elle, alors, selon le moyen, que l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 prévoit que par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu du livre IV dudit Code au profit d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporte définitivement la charge qui résulte de cette disposition ; que cette réouverture des délais ne concerne ainsi que les demandes de prestations et indemnités dont les Caisses sont tenues, à l'exception des majorations complémentaires à la charge de l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue ; qu'en déclarant le recours de M. X... dirigé à l'encontre de la société Federal Mogul, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci, recevable sur le fondement de ce texte, qui ne concernait que les demandes de prestations à la charge des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ;

Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Federal Mogul fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie de M. X... était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen,

1 ) qu'en énonçant, pour retenir sa faute inexcusable, que la société Federal Mogul, en tant que "professionnel de l'amiante", aurait dû avoir conscience dès 1950 des risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Federal Mogul, qui se bornait à mettre en oeuvre, pour la fabrication des plaquettes de frein, des dérivés d'amiante, n'était pas une simple utilisatrice de cette substance, ce qui excluait qu'elle ait pu disposer de connaissances précoces ou d'informations privilégiées sur les caractéristiques de ce produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que l'inscription d'une affection au tableau des maladies professionnelles ne saurait suffire à caractériser la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié ayant contracté une telle maladie ; que, pour retenir que la société Federal Mogul aurait dû avoir connaissance des risques auxquels étaient exposés ses salariés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 ; qu'en déduisant de cette seule circonstance, insuffisante à établir la connaissance effective du danger lié à l'inhalation de l'amiante qui aurait été celle de la société Federal Mogul, la conscience de l'employeur du risque encouru par ses salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute inexcusable de ce dernier, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 ) qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Federal Mogul aurait dû avoir conscience des risques auxquels étaient exposés ses salariés, que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 en 1950, sans rechercher si les activités des salariés de la société Federal Mogul étaient de celles visées en 1950 par ce tableau, qui avait limité l'inscription aux travaux de filage, tissage et cardage de l'amiante, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

4 ) qu'il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre les mesures de nature à assurer la sécurité de ses salariés au regard des connaissances à l'époque de l'exposition au risque ; qu'ayant constaté que la société Federal Mogul avait installé, dès 1950, date de l'inscription au tableau 30 de l'asbestose, des procédés d'aspiration et de ventilation des ateliers qu'elle n'avait cessé par la suite d'améliorer, la cour d'appel ne pouvait retenir que ces mesures n'étaient "manifestement pas de nature à limiter sérieusement les risques liés à l'inhalation de poussière" sans s'expliquer sur cette insuffisance manifeste, eu égard aux connaissances de l'époque, en l'absence de toute infraction de la société Federal Mogul à la réglementation en vigueur ; que ce faisant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Federal Mogul avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Federal Mogul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul à payer à M. X... la somme de 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.