Legislator Jurisprudence & Législation
01-20797 Généré par l'IA

Asbestosis Compensation Claim Against Employer for Inexcusable Fault

Numéro de cause 01-20797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, recognized as having asbestosis with a 5% incapacity rate, sought supplementary compensation from the employer based on inexcusable fault, with the lower court ruling the action admissible under a specific 1998 law and finding the employer at fault. The employer argued that the admissibility provision only covered claims against social security organizations, not claims for employer fault-based indemnities, and challenged the finding of inexcusable fault, claiming the court failed to assess the employer's actual knowledge of the risk, given its role as a manufacturer using asbestos derivatives rather than a primary asbestos processor. The High Court rejected the appeal, affirming that the relevant law reopened rights to benefits and indemnities, including those arising from employer fault, and that the lower court's findings sufficiently established that the employer was aware of the asbestos danger and failed to take necessary protective measures, thus confirming the inexcusable fault.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestosis Compensation Claim Against Employer for Inexcusable Fault: The employer argued that the admissibility provision only covered claims against social security organizations, not claims for employer fault-based indemnities, and challenged the finding of inexcusable fault, claiming the court failed to assess the employer's actual knowledge of the risk, given its role as a manufacturer using asbestos derivatives rather than a primary asbestos processor. The High Court rejected the appeal, affirming that the relevant law reopened rights to benefits and indemnities, including those arising from employer fault, and that the lower court's findings sufficiently established that the employer was aware of the asbestos danger and failed to take necessary protective measures, thus confirming the inexcusable fault.

Mots-clés

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maladie professionnelle prestations d'assurance-accidents prestations de sécurité sociale négligence grave demande de prestation d'assurance indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Cited repeatedly in the grounds of appeal regarding the finding of inexcusable fault, implying the court's decision on this point relies on this article's application.
Article 40-II de la loi du 23 décembre 1998
Cited by the Court of Appeal, and implicitly confirmed by the Supreme Court in rejecting the first ground of appeal concerning admissibility.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiff for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40-II de la loi du 23 décembre 1998

Cited by the Court of Appeal, and implicitly confirmed by the Supreme Court in rejecting the first ground of appeal concerning admissibility.

article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

Cited repeatedly in the grounds of appeal regarding the finding of inexcusable fault, implying the court's decision on this point relies on this article's application.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiff for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été salarié de la société aujourd'hui dénommée Federal Mogul de 1946 à 1984 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 4 avril 1992, avec un taux d'incapacité fixé à 5 % ; qu'il a saisi le 11 décembre 1998 la juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir une indemnisation supplémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2001) a déclaré l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie de M. X... était due à la faute inexcusable de la société Federal Mogul, fixé la majoration de rente au maximum, et ordonné une expertise pour déterminer l'importance des préjudices personnels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Federal Mogul fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre elle, alors, selon le moyen, que l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 prévoit que par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu du Livre IV dudit Code au profit d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporte définitivement la charge qui résulte de cette disposition ; que cette réouverture des délais ne concerne ainsi que les demandes de prestations et indemnités dont les Caisses sont tenues, à l'exception des majorations complémentaires à la charge de l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue ; qu'en déclarant le recours de M. X... dirigé à l'encontre de la société Federal Mogul, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci, recevable sur le fondement de ce texte, qui ne concernait que les demandes de prestations à la charge des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ;

Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Federal Mogul fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie de M. X... était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant, pour retenir sa faute inexcusable, que la société Federal Mogul, en tant que "professionnel de l'amiante", aurait dû avoir conscience dès 1950 des risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Federal Mogul, qui se bornait à mettre en oeuvre, pour la fabrication des plaquettes de frein, des dérivés d'amiante, n'était pas une simple utilisatrice de cette substance, ce qui excluait qu'elle ait pu disposer de connaissances précoces ou d'informations privilégiées sur les caractéristiques de ce produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'inscription d'une affection au tableau des maladies professionnelles ne saurait suffire à caractériser la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié ayant contracté une telle maladie ; que, pour retenir que la société Federal Mogul aurait dû avoir connaissance des risques auxquels étaient exposés ses salariés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 ; qu'en déduisant de cette seule circonstance, insuffisante à établir la connaissance effective du danger lié à l'inhalation de l'amiante qui aurait été celle de la société Federal Mogul, la conscience de l'employeur du risque encouru par ses salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute inexcusable de ce dernier, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Federal Mogul aurait dû avoir conscience des risques auxquels étaient exposés ses salariés, que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 en 1950, sans rechercher si les activités des salariés de la société Federal Mogul étaient de celles visées en 1950 par ce tableau, qui avait limité l'inscription aux travaux de filage, tissage et cardage de l'amiante, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

4 / qu'il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre les mesures de nature à assurer la sécurité de ses salariés au regard des connaissances à l'époque de l'exposition au risque ; qu'ayant constaté que la société Federal Mogul avait installé, dès 1950, date de l'inscription au tableau 30 de l'asbestose, des procédés d'aspiration et de ventilation des ateliers qu'elle n'avait cessé par la suite d'améliorer, la cour d'appel ne pouvait retenir que ces mesures n'étaient "manifestement pas de nature à limiter sérieusement les risques liés à l'inhalation de poussière" sans s'expliquer sur cette insuffisance manifeste, eu égard aux connaissances de l'époque, en l'absence de toute infraction de la société Federal Mogul à la réglementation en vigueur ; que ce faisant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Federal Mogul avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Federal Mogul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul à verser à M. X... la somme de 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.