Commercial Lease Rent Revision: Indexation vs. Rental Value Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court decision that fixed a revised commercial lease rent solely based on the rental value under Article L. 145-33 of the Commercial Code, despite a tenant's request for revision following a periodic adjustment. The Court of Cassation reasoned that, unless there is proof of a material change in local commercial factors causing over a 10% variation in rental value, any adjustment following a triennial review cannot exceed the change in the quarterly construction cost index since the last rent fixation, as mandated by Article L. 145-38 of the Commercial Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-38 du Code de commerce, article L. 145-33 du Code de commerce, article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001; Commercial Lease Rent Revision: Indexation vs. Rental Value Adjustment: 145-33 of the Commercial Code, despite a tenant's request for revision following a periodic adjustment. The Court of Cassation reasoned that, unless there is proof of a material change in local commercial factors causing over a 10% variation in rental value, any adjustment following a triennial review cannot exceed the change in the quarterly construction cost index since the last rent fixation, as mandated by Article L. 145-38 of the Commercial Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation relied on this article as the primary ground for quashing the lower court's decision regarding rent revision.
The lower court was found to have violated this article, which sets the standard for rent revision, in light of the provisions of Article L. 145-38.
The Court cited the specific version of the law which interprets Article L. 145-38 when quashing the decision.
The Court of Cassation cited this provision because the court below had violated it in its interpretation.
The Court cited this provision as it was interpreted by the text, which the court below had failed to apply.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-38 du Code de commerce ;
Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2001), que la société civile immobilière Patouillère a donné à bail à la société Sodibo Gemax, pour neuf ans à compter du 1er mai 1996, des locaux à usage commercial ; que la locataire a, en septembre 1999, demandé la révision du loyer et sa fixation à la valeur locative, puis a saisi le juge des loyers commerciaux ;
Attendu que, pour dire que le loyer révisé ne pouvait être supérieur à la valeur locative, l'arrêt retient que l'article L. 145-33 du Code de commerce dispose expressément que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une quelconque modification des facteurs locaux de commercialité, a violé le texte susvisé dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, qui est interprétatif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Sodibo Gemax aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.