Homeowners v. Builder: Decennial Liability for Defective Plumbing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe homeowners and their insurer sought damages from the builder and its insurer due to a water leak in December 1996, caused by the defective installation of a sink's water supply nut, which rendered parts of the dwelling uninhabitable. The appellate court dismissed the claim by holding that the defect (the loose nut) was merely a non-ten-year defect affecting an element of equipment, confusing the disorder with its consequences. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to apply the law correctly by finding the loose nut to be a hidden defect that caused flooding making the building unfit for its purpose, thereby not drawing the necessary legal conclusions from its own factual findings regarding the decennial liability under the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, Vu l'article 1792 du Code civil, Condamne la société AMC aux dépens; Homeowners v. Builder: Decennial Liability for Defective Plumbing: The appellate court dismissed the claim by holding that the defect (the loose nut) was merely a non-ten-year defect affecting an element of equipment, confusing the disorder with its consequences. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to apply the law correctly by finding the loose nut to be a hidden defect that caused flooding making the building unfit for its purpose, thereby not drawing the necessary legal conclusions from its own factual findings regarding the decennial liability under the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the law by not recognizing the hidden defect as a ten-year liability.
This provision orders the respondent (AMC) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la MAIF et aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, et la compagnie Axa conseil ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2001), que les époux X..., assurés par la MAIF, ont conclu avec la société CBR Construction, assurée par la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC) un contrat de construction de maison individuelle ;
qu'en décembre 1996, l'immeuble a été le siège d'un dégât des eaux provenant du déboitement du tuyau d'alimentation en eau du lavabo, ayant pour origine le montage défectueux d'un écrou ; que les maîtres de l'ouvrage et leur assureur ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour écarter cette demande, l'arrêt retient que le désordre en lui-même, qui affectait l'un des éléments d'équipement de la construction (écrou desserré), n'était pas en soi un vice caché rendant l'immeuble impropre à sa destination, qu'il ne fallait pas confondre désordre et conséquences du désordre, et que celui-ci n'était pas de nature décennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le desserrage de l'écrou constituait un vice caché et avait causé une inondation ayant rendu des pièces inhabitables et l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société AMC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.