Purchasers v. Construction Company: Retaining Wall Collapse Causation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers of a newly built home sued the construction company after a retaining wall collapsed, but the appellate court affirmed the dismissal of their claims because the lower court reasonably found, based on expert reports and observations showing no aggravation of initial damage over three years, that the collapse resulted from the wall's pre-existing old age rather than the earthworks performed by the contractor, thus precluding a finding of a causal link required to hold the contractor liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Construction Company: Retaining Wall Collapse Causation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellants to pay costs to the respondents.
Cited in the dispositive to reject the claim made by the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé souverainement, par motifs propres et adoptés, que ni le constat d'huissier de justice ayant fait état, le 3 janvier 1992, d'un enfoncement du mur sur sa partie gauche, ni le procès-verbal ayant mentionné, le 17 juillet suivant, des traces de choc sur crépis, ni l'expert de la société Sprinks assurances (devenue ICS assurances, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur), ni la société Marignan immobilier investissement, maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle vient la Société maison familiale constructeur gestion, n'établissaient que les travaux de terrassement exécutés par la société Chagnaud étaient à l'origine de l'écroulement de ce mur alors qu'un délai de trois ans s'était écoulé sans que les dommages initiaux se fussent aggravés, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une
recherche de l'état de la moitié du mur non affectée par les travaux de terrassement que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la ruine de ce mur avait été la conséquence de sa vétusté, l'incidence des travaux de terrassements restant une simple hypothèse non confirmée, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de lien de causalité établie entre les travaux exécutés par la société Chagnaud et l'effondrement du mur, les époux Y..., acquéreurs de la maison en l'état futur d'achèvement, devaient être déboutés de leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Maison familiale constructeur gestion la somme de 1 900 euros et à M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.