Employee v. Employer (Unpaid Bonuses)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued his employer in summary proceedings to recover unpaid bonuses, specifically a portion of a "Datacolor" bonus and per-unit sales premiums. The appellate court ordered payment of the supplemental Datacolor bonus, reasoning that the employer's partial payment suggested the claim was not seriously contestable, despite the employee claiming entitlement to the full winner's prize and per-unit amounts. The Supreme Court quashed this part of the ruling because the employer seriously contested the obligation to pay the full amount by asserting there were two co-winners of the Datacolor competition, which rendered the claim seriously contestable under the rules governing summary labor jurisdiction proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Unpaid Bonuses): The appellate court ordered payment of the supplemental Datacolor bonus, reasoning that the employer's partial payment suggested the claim was not seriously contestable, despite the employee claiming entitlement to the full winner's prize and per-unit amounts. The Supreme Court quashed this part of the ruling because the employer seriously contested the obligation to pay the full amount by asserting there were two co-winners of the Datacolor competition, which rendered the claim seriously contestable under the rules governing summary labor jurisdiction proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the obligation to pay the full prime amount to the employee was seriously contestable.
This provision was applied to reject all claims regarding costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Descharmes, aux droits de laquelle se trouve la société Elvetec, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale au paiement d'un rappel de primes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un complément de la prime Datacolor, la cour d'appel énonce que M. X... soutient avoir gagné un challenge sur un produit Datacolor et qu'il lui était ainsi dû une prime de 10 000 francs attribuée au vainqueur ainsi qu'une prime de 1 400 francs par produit "microflash" vendu, que la société ne peut sérieusement contester les demandes de son salarié dès lors qu'elle lui a octroyé à ce titre une somme de 9 000 francs (...), qu'ainsi la demande de M. X... tendant à se voir octroyer une somme de 5 200 francs net au titre de la prime Datacolor n'apparaissait pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que le concours "Datacolor distribution" avait donné deux vainqueurs ex-aequo, ce dont il résulte que l'obligation de celui-ci au paiement à M. X... de l'intégralité de la prime était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de la prime Datacolor, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.