Co-Manager Dismissal of Property Employees Invalid Absent Mutual Consent for Conservation Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir, designated as a co-manager of a property held in indivision alongside another co-manager, unilaterally dismissed employees managing the property, prompting the employees to sue for wrongful termination. The court of first instance subsequently appointed a provisional administrator due to the co-heirs' disagreement. The appellate court confirmed the nullity of the dismissal because it was not a necessary measure for the preservation of the jointly owned property under the relevant civil code article and had been enacted by only one of the two co-managers, as stipulated by the indivision agreement requiring mutual consent for action, leading the higher court to reject the appeal because the lower court correctly determined the dismissal was unnecessary for the property's conservation and invalid due to being issued by a single co-manager.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du Code de procédure civile, article 815-2 du Code civil, article 1873-6 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Manager Dismissal of Property Employees Invalid Absent Mutual Consent for Conservation Measures: The court of first instance subsequently appointed a provisional administrator due to the co-heirs' disagreement. The appellate court confirmed the nullity of the dismissal because it was not a necessary measure for the preservation of the jointly owned property under the relevant civil code article and had been enacted by only one of the two co-managers, as stipulated by the indivision agreement requiring mutual consent for action, leading the higher court to reject the appeal because the lower court correctly determined the dismissal was unnecessary for the property's conservation and invalid due to being issued by a single co-manager.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision that the dismissal was not necessary for the conservation of the undivided property, as stipulated by this article.
The court rejected the claim based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite du décès de leur père, une convention d'indivision a été conclue, par acte notarié du 3 juillet 1993, entre les trois héritiers : Mme Marie-Pierre X..., M. Jean-Patrice X... et Mme Isabelle X... ; que l'article 7-1 de la convention d'indivision stipule : "En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent conjointement les pouvoirs définis ci-après ; en conséquence l'un des gérants ne pourra agir sans l'accord de l'autre. Dès maintenant, les coïndivisaires conviennent de désigner comme cogérants de l'indivision : Mme Marie-Pierre X... et M. Patrice X..., lesquels, à ce intervenants, déclarent accepter lesdites fonctions" ; que, par lettre du 14 mai 1994, Mme Marie-Pierre X... a licencié Mme Y... et M. Z..., employés en qualité de gardiens de la propriété faisant l'objet de la convention d'indivision ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de leur licenciement et en paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 31 octobre 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, en raison de la mésentente des indivisaires, désigné un administrateur provisoire de l'indivision ;
Attendu que Mme Marie-Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2001) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme Y... et de M. Z..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à retenir que la convention d'indivision édictait qu'aucun des deux cogérants ne pouvait agir sans l'accord de l'autre, sans relever aux termes d'une recherche de la commune intention des parties et leur interprétation de la convention dont s'agit, comme Mme X... l'y invitait, qu'en dépit d'une clause contradictoire de répartition des pouvoirs, il convenait de constater que le cogérant Jean-Patrice X... se définissait dans une missive, "gérant en titre de l'indivision Pierre X... en charge, en particulier, de la gestion de la propriété", et qu'à ce titre, effectivement, sans rendre le moindre compte, gérait comme il l'entendait l'indivision malgré le statut officiel de cogérant de sa soeur Marie-Pierre, et qu'à cet égard, ses écritures étaient sans ambiguïté puisqu'il écrivait... "des salaires versés par M. Jean-Patrice X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et dénaturé la convention d'indivision en violation des articles 1156, 1157, 1134 et 1135 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à déclarer que la décision prise ne répondait pas à la nécessité de l'article 815-2 du Code civil sans s'expliquer à cet égard, alors que, dès lors que Mme X... avait pu démontrer la réalité des exactions commises par les employés ainsi que leur partialité prévaricatrice, constitutif d'un trouble permanent à l'intérieur même du bien indivis -enkystement d'un conflit et privation de jouissance paisible- et dès lors que, pour imposer l'arbitraire, la majorité des indivisaires se prévalait d'une convention d'indivision mal rédigée à souhait et de leur opposition au déguerpissement d'employés fauteurs de troubles, la situation correspondait parfaitement aux exigences édictées par l'article 815-2 du Code civil, seul moyen de droit conférant à Mme Marie-Pierre X... une qualité à agir surtout en regard de l'objectif visé : l'embauchage d'employés neutres recrutés d'un commun accord, ce qui s'apparentait à une mesure dont l'intérêt commun de l'indivision ne pouvait qu'être éminemment bénéficiaire, et qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3 / qu'en jugeant qu'il importait peu que chacun des indivisaires fût individuellement l'employeur des époux A... dès lors qu'il n'avait pas qualité à agir seul et mettre un terme à leur contrat de travail, et en se déterminant ainsi alors que, lorsqu'il existe plusieurs membres d'une communauté d'employeurs, ces derniers détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en regard du texte précité ;
4 / qu'en se bornant à fonder sa décision sur le vote d'une assemblée générale de l'indivision, et en s'abstenant de répondre à Mme X... qui l'invitait à constater que "l'obstruction collusoire" d'Isabelle et Jean-Patrice X... participait d'un abus de majorité exclusif de bonne foi et d'impartialité, et en omettant d'exposer que Mme X... lui demandait de "dire et juger que "l'obstruction collusoire" d'Isabelle et Jean-Patrice X... participait d'un abus exclusif de bonne foi et d'impartialité", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et aux articles 1134 et 1135 du Code civil ;
5 / qu'en se bornant à déclarer que la décision prise ne répondait pas à la nécessité de l'article 815-2 du Code civil sans s'expliquer à cet égard, alors que, dès lors que Mme X... avait pu démontrer la réalité des exactions commises par les employés ainsi que leur partialité prévaricatrice, constitutif d'un trouble permanent à l'intérieur même du bien indivis -enkystement d'un conflit et privation de jouissance paisible- et dès lors que, pour imposer l'arbitraire, la majorité des indivisaires se prévalait d'une convention d'indivision mal rédigée à souhait et de leur opposition au déguerpissement d'employés fauteurs de troubles, la situation correspondait parfaitement aux exigences édictées par l'article 815-2 du Code civil, seul moyen de droit conférant à Mme Marie-Pierre X... une qualité à agir surtout en regard de l'objectif visé : l'embauchage d'employés neutres recrutés d'un commun accord, ce qui s'apparentait à une mesure dont l'intérêt commun de l'indivision ne pouvait qu'être éminemment bénéficiaire, et qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas de nature à mettre en péril le bien indivis, a exactement décidé, sans dénaturer la convention, que le licenciement ne constituait pas une mesure nécessaire à la conservation de ce dernier, au sens de l'article 815-2 du Code civil, et que, prononcé par un seul des gérants de l'indivision, il était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Pierre X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.