Legislator Jurisprudence & Législation
00-42225 Généré par l'IA

Employee's Successive Claims Regarding Temporary and Permanent Contracts

Numéro de cause 00-42225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, initially hired through successive temporary contracts and then by a permanent contract, first sued his employer regarding paid leave based on the permanent contract; subsequently, he initiated a second lawsuit seeking the requalification of his prior temporary assignments into a permanent contract and payment of related sums, leading the lower court to reject the second claim based on the principle of the unity of action under labor law because the employment relationship was deemed continuous since the initial temporary work. The high court quashed this decision, reasoning that the demands in the second lawsuit, stemming from the alleged violations related to the temporary work contracts, derived from different legal bases than the previously litigated permanent contract, thus not violating the rule against splitting claims where the underlying facts or legal foundations were distinct or revealed subsequently.

Regeste Legislator

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article R. 516-1 du Code du travail, article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Successive Claims Regarding Temporary and Permanent Contracts: The high court quashed this decision, reasoning that the demands in the second lawsuit, stemming from the alleged violations related to the temporary work contracts, derived from different legal bases than the previously litigated permanent contract, thus not violating the rule against splitting claims where the underlying facts or legal foundations were distinct or revealed subsequently.

Mots-clés

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contrats de travail cession de créance contrats à durée déterminée successifs congé payé action en paiement travailleurs temporaires

Dispositions légales citées

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article R. 516-1 du Code du travail
This article defined the principle of the unity of instance, the violation of which served as the main ground for cassating the lower court's decision regarding the admissibility of the claims.
article 627-1 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify why the Supreme Court decided to resolve the issue of admissibility without remanding the case.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the opposing party to pay a sum to the prevailing party for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 516-1 du Code du travail

This article defined the principle of the unity of instance, the violation of which served as the main ground for cassating the lower court's decision regarding the admissibility of the claims.

article 627-1 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify why the Supreme Court decided to resolve the issue of admissibility without remanding the case.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the opposing party to pay a sum to the prevailing party for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Sicma Aero Seat sans discontinuité du 16 mai 1989 jusqu'au 25 février 1994, en qualité de monteur, dans le cadre de 35 contrats de travail temporaire conclus avec la société de travail temporaire BIS ; qu'à compter du 1er mars 1994, il a été embauché par la société Sicma Aero Seat par contrat à durée indéterminée ; que le 3 octobre 1996, il a saisi, avec d'autres salariés de cette entreprise, le conseil de prud'hommes d'un litige concernant la prise des congés payés ; qu'après avoir été définitivement débouté de ses demandes au titre de cette instance, M. X... a introduit une nouvelle instance pour obtenir la requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour accueillir la fin de non recevoir soulevée par la société Sicma Aero Seat et tirée du principe de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué retient qu'en l'espèce, la condition d'identité des parties est sans aucun doute réunie ; qu'en ce qui concerne le contrat de travail lui-même, force est de constater que si M. X... a pu fonder sa précédente demande sur le contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été consenti en mars 1994, sa demande actuelle tend à faire juger que la relation contractuelle est ininterrompue depuis l'origine et que c'est le même contrat de travail qui unit les parties depuis le 16 mai 1989 ; que dans cette position, le contrat de mars 1994 n'a aucune individualité propre et ne saurait donc être considéré comme un contrat autonome créateur de droits distincts ; que par ailleurs, l'irrégularité des missions d'intérim antérieures ne pouvait être en 1996 ignorée par M. X..., cette irrégularité ne provenant d'aucun élément postérieur à la précédente saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il lui était donc loisible de solliciter dès cette époque la requalification de ces missions, ainsi que de demander toutes les sommes découlant de l'ancienneté dont elle était susceptible de le faire rétrospectivement bénéficier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant fondées sur la violation des dispositions relatives au travail temporaire, les demandes du salarié ne dérivaient pas du contrat à durée indéterminée régulièrement conclu avec la société Sicma Aero Seat mais des contrats de travail temporaire conclus antérieurement avec l'entreprise de travail temporaire BIS, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes formées par le salarié ;

Dit que ces demandes sont recevables ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Riom mais uniquement pour qu'elle statue au fond sur les demandes du salarié ;

Condamne la société Sicma Aero Seat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sicma Aero Seat à payer à M. X... la somme de 525 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.