Legislator Jurisprudence & Législation
99-12481 Généré par l'IA

Liquidator and Insurer Liable for Lease Termination Damages

Numéro de cause 99-12481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed a judgment holding a court-appointed liquidator and his insurer jointly liable for 120,000 francs in damages awarded to a couple because the liquidator's professional negligence regarding the payment of rent led to the termination of a commercial lease. The high court rejected the liquidator's insurer's appeal, reasoning that the appellate court correctly established the liquidator's negligence as the cause of the lease termination and further found that even after documented misappropriations, the liquidator still possessed sufficient funds to pay the rent arrears accruing after a certain date and thus prevent the lease termination, rendering the arguments concerning prior negligence or subsequent misconduct irrelevant to the established causal link of the loss.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator and Insurer Liable for Lease Termination Damages: The high court rejected the liquidator's insurer's appeal, reasoning that the appellate court correctly established the liquidator's negligence as the cause of the lease termination and further found that even after documented misappropriations, the liquidator still possessed sufficient funds to pay the rent arrears accruing after a certain date and thus prevent the lease termination, rendering the arguments concerning prior negligence or subsequent misconduct irrelevant to the established causal link of the loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail assureur versement de dommages-intérêts arriérés de loyer responsabilité pour le prospectus d'émission liquidation du régime matrimonial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees/costs (Article 700 application).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees/costs (Article 700 application).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 septembre 1998), a condamné Alain X..., in solidum avec son assureur, la compagnie Les Mutuelles du Mans, à payer aux époux Y... la somme de 120 000 francs, pour avoir engagé sa responsabilité professionnelle en tant que syndic à la liquidation judiciaire de Mme Z... ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi principal des Mutuelles du Mans, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressortait du jugement du 13 mars 1985 du tribunal d'instance de Limoges, que c'était bien la négligence de M. X..., quant au paiement des loyers dûs à Mme Z... qui avait entraîné la résiliation du bail commercial et, par voie de conséquence, le préjudice des époux Y... ; ensuite, que, si celui-ci avait commis des détournements de fonds de juillet 1981 à novembre 1982, il était établi et non contesté qu'il disposait encore après cette date de fonds suffisants pour régler les loyers échus depuis janvier 1983 et éviter la résiliation du bail ; que, la cour d'appel, ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen, qui est inopérant en sa première branche pour critiquer un motif surabondant, fût-il erroné, manque en fait en sa seconde branche ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué des consorts X..., qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que dès lors, qu'il n'avait pas été prétendu que le préjudice invoqué par les époux Y... n'était pas certain, les moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Laisse tant à la Mutuelle du Mans qu'aux consorts X... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts X..., condamne la Mutuelle du Mans à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.