Bar Association Fee Uniformity Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had annulled a bar association's resolution fixing a fixed annual membership fee of 12,000 francs for all members, including those with secondary offices. The appellate court had deemed the fee discriminatory against an attorney with a secondary office based on her limited use of the association's services and modest activity in the jurisdiction, but the Court of Cassation found these reasons inoperative because the fee was identical to that imposed on all other members, thus violating the relevant law by failing to draw the legal consequences from its own finding of equal imposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17.6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bar Association Fee Uniformity Ruling: The appellate court had deemed the fee discriminatory against an attorney with a secondary office based on her limited use of the association's services and modest activity in the jurisdiction, but the Court of Cassation found these reasons inoperative because the fee was identical to that imposed on all other members, thus violating the relevant law by failing to draw the legal consequences from its own finding of equal imposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the violation found by the Court of Cassation, leading to the cassation of the lower court's decision.
This article authorized the Court of Cassation to decide the case without referral (cassation sans renvoi) after quashing the lower court's decision.
This article was applied by the dispositive to reject the claim for costs made by the Bar Order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 17.6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que, pour annuler la délibération en date du 12 juillet 1999 par laquelle le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône a fixé à 12 000 francs la cotisation due à l'Ordre, pour l'année 1999, par tous les membres du barreau ainsi que par les avocats titulaires d'un bureau secondaire, la cour d'appel a retenu qu'une telle cotisation était discriminatoire à l'égard de Mme X..., titulaire d'un bureau secondaire, au motif qu'elle n'utilisait que partiellement les services de l'Ordre et n'était pas habilitée à postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône où son activité était modeste ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'elle avait constaté que la cotisation imposée à Mme X... était identique à celle imposée à tous les membres du barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.