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99-11540 Généré par l'IA

Insurer's Refusal Triggers Limitation Period in Group Insurance Dispute

Numéro de cause 99-11540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court ruling that had dismissed an insured party's action against their group insurer as time-barred under the two-year prescription period of the Insurance Code, which starts running either from the insurer's refusal of guarantee or the beneficiary's demand for payment. The dispute arose from a group policy covering loan repayment where the insured was dismissed, the bank declared the term due after missed payments, and the surety paid the bank before notifying the insurer of the claim, which the insurer subsequently refused; the lower court incorrectly held that the two-year limitation period began with the insured's layoff, rather than from the insurer's subsequent refusal of the claim, thereby violating the rule establishing that prescription in such group insurance only begins upon the insurer's explicit denial of coverage or the lending institution's demand for payment.

Regeste Legislator

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Article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Refusal Triggers Limitation Period in Group Insurance Dispute: The dispute arose from a group policy covering loan repayment where the insured was dismissed, the bank declared the term due after missed payments, and the surety paid the bank before notifying the insurer of the claim, which the insurer subsequently refused; the lower court incorrectly held that the two-year limitation period began with the insured's layoff, rather than from the insurer's subsequent refusal of the claim, thereby violating the rule establishing that prescription in such group insurance only begins upon the insurer's explicit denial of coverage or the lending institution's demand for payment.

Mots-clés

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assurance collective délais durée du droit à la prestation d'assurance subrogation de l'assureur suspension de l'assurance régime de couverture

Dispositions légales citées

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Article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances
This article established the prescription rule incorrectly applied by the lower court, leading to the cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances

This article established the prescription rule incorrectly applied by the lower court, leading to the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui ;

Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire, cautionné par la société Casden Banque populaire, les époux X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la compagnie Generali vie contre les risques décès-invalidité-chômage ; que le 13 septembre 1990, M. X... a été licencié pour faute grave et s'est trouvé au chômage ;

que les époux X... ayant cessé de payer les échéances en décembre 1991, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme et réclamé paiement à la caution en novembre 1992 ; que la société Casden Banque populaire ayant réglé à la banque les sommes dues et s'étant retournée contre les emprunteurs, ceux-ci, par lettre recommandée du 5 mars 1993, ont mis en demeure la compagnie Generali vie de prendre en charge le sinistre, ce que cet assureur a refusé ; que par acte d'huissier du 22 juillet 1993, la société Casden Banque populaire a fait assigner en paiement de la somme de 148 193,46 francs les époux X..., qui ont, par acte du 11 mars 1994, appelé l'assureur en garantie ;

Attendu que pour déclarer l'action de ces derniers prescrite en application de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, l'arrêt attaqué retient que la première lettre recommandée avait été adressée par les époux X... à la compagnie Generali le 25 mars 1993 et qu'à cette date, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis son licenciement, événement ayant donné naissance à l'action intentée ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la compagnie Generali vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.