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00-16896 Généré par l'IA

Seizure of Bare Ownership of Securities and Procedural Violation

Numéro de cause 00-16896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor's accountant seized the bare ownership of securities held by a debtor, which seizure was then formally notified to the usufructuary, who sought the lifting of the seizure or the allocation of sale proceeds to her until the usufruct expired. The lower court dismissed her claim as inadmissible because it treated the action as a partial property claim under fiscal law requiring a prior administrative recourse. The appellate court confirmed the dismissal, reasoning that the seizure of bare ownership did not prejudice the usufructuary and that the notification gave her no standing to sue the enforcement judge. The high court quashed the appellate decision because the appellate court raised this ground for inadmissibility (a non-admission plea) without first inviting the parties to present their arguments thereon, thereby violating procedural rules regarding adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seizure of Bare Ownership of Securities and Procedural Violation: The lower court dismissed her claim as inadmissible because it treated the action as a partial property claim under fiscal law requiring a prior administrative recourse. The appellate court confirmed the dismissal, reasoning that the seizure of bare ownership did not prejudice the usufructuary and that the notification gave her no standing to sue the enforcement judge. The high court quashed the appellate decision because the appellate court raised this ground for inadmissibility (a non-admission plea) without first inviting the parties to present their arguments thereon, thereby violating procedural rules regarding adversarial proceedings.

Mots-clés

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régime de propriété violation des règles de procédure perte des droits sociaux saisie de fonds demande partielle droit fiscal

Dispositions légales citées

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to rule that the Court of Appeal violated it by raising a new ground of inadmissibility without inviting the parties to present their observations.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the requests for indemnification under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to rule that the Court of Appeal violated it by raising a new ground of inadmissibility without inviting the parties to present their observations.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry

This is the operative order based on the finding that Article 16 of the New Code of Civil Procedure was violated.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the requests for indemnification under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le comptable du Trésor de Paris 16e arrondissement, agissant à la requête du trésorier de Maurepas, créancier de M. Stéphane X..., a fait procéder le 10 avril 1998 à une saisie de la nue-propriété des valeurs mobilières détenues par la BNP pour le compte de ce dernier ; que cette saisie a été dénoncée, le 17 avril 1998, à Mme X..., usufruitière de ces valeurs mobilières, qui a fait assigner le Trésor public, M. Stéphane X... et la BNP pour obtenir la mainlevée de la saisie, et, subsidiairement, qu'il soit dit que le produit de la vente des valeurs mobilières lui serait intégralement remis pour être conservé par elle jusqu'à l'extinction de l'usufruit ; que par jugement du 5 novembre 1998, dont Mme X... a fait appel, le juge de l'exécution a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle s'analysait en une revendication partielle de la propriété des biens saisis au sens de l'article L. 283 du Livre des procédures fiscales, et que Mme X... n'avait pas préalablement formé un recours devant le trésorier-payeur général ;

Attendu que pour confirmer cette décision par substitution de motif, la cour d'appel a retenu que le comptable du Trésor n'avait fait qu'appréhender par voie de saisie la nue-propriété des valeurs mobilières détenues par M. X... sans que cela porte préjudice à l'usufruitière, et que la dénonciation de la saisie qui lui avait été faite ne lui donnait aucun intérêt à agir devant le juge de l'exécution ;

Attendu qu'en relevant ainsi une fin de non-recevoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur celle-ci, la cour dappel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., du trésorier principal de Paris 16e arrondissement et du trésorier de Maurepas, ainsi que de la banque BNP-Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du onze février deux mille trois.