Interruption and Radiation of Cassation Appeal Due to Death of Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision upholding the resolution of a reorganization plan and the subsequent judicial liquidation of their affairs, but the party died during the cassation proceedings, which caused the instance to be interrupted, and after the court set a six-month deadline for its resumption, neither party took any action, leading the Court of Cassation to strike the appeal from the rolls based on the procedural rule allowing for the radiation of an instance that is not resumed within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 376 du nouveau Code de procédure civile, RADIE le pourvoi n° B 98-16.447; Interruption and Radiation of Cassation Appeal Due to Death of Party: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the preamble before the substantive analysis, leading to the decision to strike the appeal from the roll.
The dispositive explicitly orders the striking (radiation) of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 8 juin 1998 contre un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux qui, le déboutant de son appel, a confirmé le jugement prononçant la résolution du plan de redressement et, partant, sa liquidation judiciaire ; que M. X... est décédé le 16 septembre 1999 ;
Attendu que, par arrêt n° 326 F-D du 5 février 2002, la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de six mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu que les parties n'ont accompli aucune diligence en vue de la reprise d'instance ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi n° B 98-16.447 formé par M. X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.