Legislator Jurisprudence & Législation
98-16360 Généré par l'IA

Consignor v. Freight Forwarder and Insurer Regarding Stolen Goods and Procedural Violations

Numéro de cause 98-16360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A consignor sued a freight forwarder and its insurer for the value of goods stolen in Greece after the substitute carrier deviated from the agreed delivery location in Thessaloniki by re-shipping the goods to Naoussa at the recipient's request. The appellate court found the carrier liable, deeming the deviation a gross fault because it violated contractual instructions, basing this finding partially on a police complaint that was not shown to have been subject to adversarial debate between the parties. The highest court partially overturned the decision, holding that the appellate court violated procedural rules by basing its ruling on an uncommunicated and undebated document, thus remanding the case for reconsideration on the relevant aspects.

Regeste Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Tersac aux dépens; Consignor v. Freight Forwarder and Insurer Regarding Stolen Goods and Procedural Violations: The appellate court found the carrier liable, deeming the deviation a gross fault because it violated contractual instructions, basing this finding partially on a police complaint that was not shown to have been subject to adversarial debate between the parties. The highest court partially overturned the decision, holding that the appellate court violated procedural rules by basing its ruling on an uncommunicated and undebated document, thus remanding the case for reconsideration on the relevant aspects.

Mots-clés

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commissionnaire-expéditeur violation des règles de procédure consignateur recel assureur obligation douanière

Dispositions légales citées

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile
The court based the partial cassation of the lower court's decision on the violation of this article, which concerns the obligation for judges to base their decisions on evidence discussed contradictorily by the parties.
Condamne la société Tersac aux dépens
This provision relates to the allocation of legal costs imposed by the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

The court based the partial cassation of the lower court's decision on the violation of this article, which concerns the obligation for judges to base their decisions on evidence discussed contradictorily by the parties.

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société La Réunion européenne compagnie

This is the primary operative part of the decision, ordering the partial cassation of the appeal judgment.

Condamne la société Tersac aux dépens

This provision relates to the allocation of legal costs imposed by the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Oméga international transports de son désistement envers la société Réunion européenne compagnie ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Oméga International que sur le pourvoi incident relevé par la société Saga Rhône-Alpes ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident, qui sont rédigées en termes identiques, réunies :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Tersac a confié à la société Bonnieux, aux droits de laquelle se trouve la société Saga Rhône-Alpes, en qualité de commissionnaire de transport (le commissionnaire), l'acheminement de marchandises depuis la France jusqu'en Grèce auprès de la société Tomy ; que la marchandise était payable par traite protestable contre remise de documents ; que la société Oméga international (le transporteur), que s'est substitué le commissionnaire pour l'exécution de l'expédition, qui avait obtenu des douanes helléniques l'autorisation de décharger sous douanes dans un entrepôt privé, a remisé la marchandise dans celui de la société Tomy ;

que la banque l'a avisée que la société Tomy ne s'était pas présentée pour le règlement et qu'ultérieurement, la marchandise avait été dérobée ; que la société Tersac a assigné la société Bonnieux ainsi que la société La Réunion européenne, son assureur (l'assureur), en indemnisation de son préjudice ; que, de son côté, la société Bonnieux a appelé en garantie le transporteur ; que la cour d'appel, qui a mis hors de cause l'assureur, a accueilli la demande principale ainsi que l'appel en garantie ;

Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que le lieu de livraison de la marchandise était Thessalonique, que le transporteur avait pris l'initiative de la réexpédition sur Naoussa à la demande de la société Tomy ainsi que le fait apparaître sa plainte du 16 mars 1993 puisqu'il y avait déclaré que par ordre du destinataire, ces marchandises avaient été rechargées le 29 octobre 1992 de la seconde douane de Salonique pour la douane de Verria et qu'il est donc démontré que le transporteur n'a pas respecté les instructions contractuelles reçues et de ce fait a commis une faute constitutive d'une faute lourde ;

Attendu qu'en se fondant sur la plainte du 16 mars 1993 dont il ne ressort pas qu'elle avait été communiquée ni visée par les conclusions d'appel des parties et dont il n'est dès lors pas établi qu'elle avait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société La Réunion européenne compagnie, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Tersac aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.