Union Challenge to Supervisory Election in Workplace Safety Committee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union challenged the election of an individual to the seat reserved for supervisory or executive staff ("personnel de maîtrise ou cadre") in the workplace safety committee (CHSCT) elections, both for the initial poll on April 25, 2001, and the subsequent poll on June 20, 2001, following the annulment of the first election. Regarding the initial challenge, the court rejected the union's arguments, finding that the lower court properly determined the elected individual possessed sufficient technical responsibility, analysis, and initiative to qualify for the reserved seat, thus legally justifying the decision. Concerning the second challenge, the court upheld the lower court's decision which adopted the reasoning of the prior judgment, rendering the identical subsequent arguments moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 236-5 du Code du travail, REJETTE les pourvois, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Union Challenge to Supervisory Election in Workplace Safety Committee: Regarding the initial challenge, the court rejected the union's arguments, finding that the lower court properly determined the elected individual possessed sufficient technical responsibility, analysis, and initiative to qualify for the reserved seat, thus legally justifying the decision. Concerning the second challenge, the court upheld the lower court's decision which adopted the reasoning of the prior judgment, rendering the identical subsequent arguments moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing both appeals.
Cited in the reasoning for the first appeal's first ground, regarding the trial court's failure to address all arguments, but this ground was rejected and not the basis for the final dismissal, except for the second judgment which upheld the previous reasoning.
Cited in the reasoning for the first appeal's second and third grounds concerning the eligibility of the elected person, but the court confirmed the legality of the decision based on the facts found, not by citing this article in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
II. Sur le pourvoi n° B 01-60.794 formé par le Syndicat SNCTBTP CFE-CGC,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 2001 par le tribunal d'instance de Beaune (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), Drex-Bourgogne,
2 / de M. Lionel Fontana,
3 / du Syndicat CGT SAPRR,
4 / du Syndicat CFDT SAPRR,
5 / du Syndicat Sud SAPRR,
6 / de M. Denys Royer,
7 / de M. Maurice Clootens,
8 / de Mme Françoise Bordiaux,
9 / de M. Patrick Pothier,
10 / de Mme Martine Da Silva,
11 / de M. Yves Boudard,
12 / de M. Ali Khan,
13 / de M. Michel Boivin,
14 / de M. Frédéric Dard,
15 / de M. Claude Siguret,
16 / de M. Hervé Guigon,
17 / de M. Yves Berge, demeurant 2, rue Jean des Vignes Rouges, 21200 Beaune,
18 / de M. Michel Rosa, demeurant lotissement Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 21320 Pouilly-en-Auxois,
19 / de M. Christian Doussot, demeurant lotissement Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 21320 Pouilly-en-Auxois,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 01-60.725 et B 01-60.794 ;
Attendu, selon les deux jugements attaqués (tribunal d'instance de Beaune, 8 juin et 20 juillet 2001), que les élections de la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Direction régionale Bourgogne de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône se sont déroulées le 25 avril 2001, date à laquelle M. X... a été élu au siège réservé ; que cette élection a été contestée par le syndicat SNCTBTP-CFE-CGC qui a été débouté de ses demandes par un premier jugement ; qu'après annulation des opérations électorales du 25 avril décidée dans le cadre d'un autre litige, de nouvelles élections ont été organisées le 20 juin 2001, date à laquelle M. X... a été élu au siège réservé, que le syndicat SNCTBTP-CFE-CGC a saisi le tribunal d'instance d'une nouvelle contestation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 01-60.725 dirigé contre le jugement du 8 juin 2001 :
Attendu que le syndicat SNCTBTP-CFE-CGC fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'élection de M. X... et la demande d'annulation des élections du CHSCT intervenues le 25 avril 2001, alors, selon le moyen :
1 / que le syndicat avait souligné dans ses conclusions que les nouvelles fonctions exercées par M. X... depuis février 2001 ne lui conféraient aucun pouvoir d'encadrement ou d'animation ; qu'en relevant que M. X... déclarait à l'audience, sans être sérieusement contredit, que ses fonctions étaient identiques à celles qu'il exerçait en 1998, sans répondre aux conclusions du syndicat sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le salarié avait néanmoins reconnu que les modifications de ses fonctions en février 2001 portaient sur des obligations nouvelles de rapports administratifs et de rendus de comptes ;
qu'en ne recherchant pas si ces modifications n'excluaient pas la possibilité, pour le salarié, d'être élu au siège réservé au personnel de maîtrise ou aux cadres, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 236-5 du Code du travail ;
3 / que la possibilité d'être élu dans la catégorie "personnel de maîtrise ou cadre" suppose que le salarié assume habituellement des fonctions d'encadrement et de commandement ; que le tribunal d'instance, qui a considéré, par des motifs inopérants et en se référant à un précédent jugement rendu en 1999 à l'occasion des précédentes élections, que le salarié pouvait être élu à ce siège alors qu'il ne résulte nullement de sa décision que le salarié ait assumé en 2001, à la date des élections contestées, des fonctions habituelles d'encadrement et de commandement, a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a répondu aux conclusions en les rejetant ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a relevé que le salarié avait la responsabilité technique d'un personnel de qualification moindre et qu'il disposait du pouvoir d'analyse et d'initiatives nécessaires et suffisants pour lui permettre d'être inscrit en qualité d'agent de maîtrise et pouvait prétendre à un siège réservé, a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens réunis du pourvoi dirigé contre le jugement du 20 juillet 2001 :
Attendu que le syndicat SNCTBTP-CFE-CGC fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'élection de M. X... et la demande d'annulation des élections du CHSCT intervenues le 20 juin 2001, alors, selon le premier moyen, que toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; que dès lors, en se bornant, sans énoncer aucun motif propre aux motifs d'une décision précédemment rendue, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision du 20 juillet 2001 du tribunal d'instance qui a fait siens les motifs du précédent jugement du 8 juin 2001 qu'il a annexé au jugement, échappe aux critiques du premier moyen ;
Et attendu que le second moyen, qui porte sur des "motifs éventuellement adoptés" de la décision du 8 juin 2001 et développe trois branches strictement identiques à celles qui n'ont pas été accueillies à l'occasion de l'examen du pourvoi n° B 01-60.725, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.