Compensation Appeal Regarding Work Illness Damages Rejected Due to Prior Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision that fixed compensation for the personal damages suffered by a victim of a work-related illness, arguing that the decision should be annulled because the preceding ruling, which had recognized the inexcusable fault of the employer and mandated the compensation assessment, was itself subject to a pending appeal; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the prior ruling it referenced had already been definitively rejected on appeal by a separate decision dated February 28, 2002, rendering the current challenge unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Everite aux dépens; Compensation Appeal Regarding Work Illness Damages Rejected Due to Prior Final Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order that dismisses the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel du 26 janvier 2000 a dit que la maladie professionnelle dont avait été atteint Léonard X... était due à la faute inexcusable de la société Everite, a fixé au maximum la majoration de rente, a indemnisé les ayants droit de la victime de leur préjudice moral et a désigné un expert chargé de donner un avis sur l'appréciation des divers postes de préjudice personnel ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2001) a fixé le montant des indemnités dues aux ayants droit de Léonard X... au titre du préjudice personnellement subi par ce dernier ;
Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'arrêt du 26 janvier 2000 a été lui-même frappé de pourvoi et que l'arrêt présentement attaqué du 28 mars 2001, qui n'en est que la suite et la conséquence, doit être lui-même annulé en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2000 a été rejeté par arrêt du 28 février 2002 (pourvoi n° U 00-13.173) ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everite aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.