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01-20711 Généré par l'IA

Company Appeal Regarding Employee Illness Compensation and Reimbursement Obligations

Numéro de cause 01-20711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a company concerning an appellate decision that held the company responsible for an employee's professional illness, awarded maximum rent increases, and ordered the company to reimburse the primary health insurance fund for advances made regarding the employee's personal injury compensation. The company argued that the appellate decision should be annulled because the prior ruling establishing fault was also subject to appeal, and that the resulting compensation for personal prejudice, including non-patrimonial damages, should be accounted for under a special risk account established for professional illnesses under specific regulations, particularly because the establishment where the illness was contracted had closed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the compensation awarded for the employee's personal prejudice was not recovered through supplementary contributions, meaning the regulations concerning the special risk account did not apply to its recovery, and thus the company was correctly ordered to reimburse the advanced sums irrespective of the prior establishment's cessation of activity.

Regeste Legislator

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article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Everite aux dépens; Company Appeal Regarding Employee Illness Compensation and Reimbursement Obligations: The company argued that the appellate decision should be annulled because the prior ruling establishing fault was also subject to appeal, and that the resulting compensation for personal prejudice, including non-patrimonial damages, should be accounted for under a special risk account established for professional illnesses under specific regulations, particularly because the establishment where the illness was contracted had closed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the compensation awarded for the employee's personal prejudice was not recovered through supplementary contributions, meaning the regulations concerning the special risk account did not apply to its recovery, and thus the company was correctly ordered to reimburse the advanced sums irrespective of the prior establishment's cessation of activity.

Mots-clés

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caisse-maladie d'entreprise indemnité d'assurance obligation de restituer assurance maladie compagnie d'assurances risques pour la santé

Dispositions légales citées

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article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
en réparation de son préjudice personnel et condamné la société Everite à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont celle-ci était tenue de faire l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order regarding the rejected claim for costs under Article 700.
Condamne la société Everite aux dépens
This provision relates to the imposition of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the rejected claim for costs under Article 700.

Condamne la société Everite aux dépens

This provision relates to the imposition of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel du 26 janvier 2000 a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. X... était due à la faute inexcusable de la société Everite, a fixé au maximum la majoration de rente et a désigné un expert chargé de donner un avis sur l'appréciation des divers postes de préjudice personnel ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2001) a fixé le montant des indemnités dues à M. X... en réparation de son préjudice personnel et condamné la société Everite à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont celle-ci était tenue de faire l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 26 janvier 2000 a été lui-même frappé de pourvoi et que l'arrêt présentement attaqué du 28 mars 2001, qui n'en est que la suite et la conséquence, doit être lui-même annulé en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2000 a été rejeté par arrêt du 28 février 2002 (pourvoi n° X 00-13.176) ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société Everite fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon les moyens :

1 ) que le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, devenu l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dispose que "les dépenses engagées par les Caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial" ;

qu'il en est ainsi, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses afférentes à une maladie professionnelle "constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque" mais... contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu" ; que dès lors, en refusant d'imputer au compte spécial la dépense correspondant aux préjudices complémentaires du demandeur, nonobstant la disparition de l'établissement de Bassens où la maladie de M. X... a cependant été contractée, la cour d'appel viole les textes susvisés en introduisant une distinction qu'ils ne comportent nullement entre les dépenses relatives à la réparation du préjudice extra-patrimonial et les dépenses relatives aux autres réparations ;

2 ) subsidiairement, qu'en statuant ainsi, bien que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constitue une question relative à la tarification relevant de la compétence exclusive du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dépasser les limites de sa compétence, a retenu à bon droit que les indemnités attribuées au salarié en réparation de son préjudice personnel n'étaient pas recouvrées au moyen de cotisations supplémentaires, et que, dès lors, les dispositions de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ne s'appliquaient pas à ce recouvrement ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'employeur devait rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes avancées par celle-ci à ce titre, peu important que l'établissement où était employé M. X... ait cessé son activité ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Everite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.