Service Provider Liability Limitation Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal by a service provider who had carried out contested work, affirming the lower court's decision that the provider could not invoke the ten-year liability limitation period applicable to builders under the Civil Code because their liability was sought based on a breach of contract for services under Article 1147, rather than liability as a constructor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Service Provider Liability Limitation Period Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly based the professional's liability on this article for service provision, rejecting the application of the ten-year liability rule.
This is the operative decision to dismiss the appeal.
This provision was cited in the dispositive for ruling on the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Apsara et la compagnie d'assurances AXA assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était l'auteur des travaux critiqués, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce professionnel n'était pas fondé à opposer la forclusion décennale des articles 1792 et suivants du code civil, sa responsabilité n'étant pas recherchée en qualité de constructeur d'un ouvrage, mais de prestataire de service sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.