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01-03791 Généré par l'IA

Building Damage Compensation and Insurance Coverage Dispute Affirmation

Numéro de cause 01-03791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals concerning a dispute over building damages and insurance coverage, affirming the lower court's decisions. Regarding the main appeal, the court upheld the finding that a provisional indemnity received for necessary repairs was only partially used, thus precluding the tenant from claiming further compensation for commercial prejudice, and validated the lower court's assessment of the quantum of compensation. Concerning the cross-appeal, the court found that the lower court correctly determined that damages observed later were independent of earlier, satisfactorily repaired damages, and further found no evidence that the judicial administrator knowingly made a false declaration to the insurer regarding a prior event, which would only have nullified an amendment to the premium and deductible, not the underlying ten-year construction insurance policy.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Building Damage Compensation and Insurance Coverage Dispute Affirmation: Regarding the main appeal, the court upheld the finding that a provisional indemnity received for necessary repairs was only partially used, thus precluding the tenant from claiming further compensation for commercial prejudice, and validated the lower court's assessment of the quantum of compensation. Concerning the cross-appeal, the court found that the lower court correctly determined that damages observed later were independent of earlier, satisfactorily repaired damages, and further found no evidence that the judicial administrator knowingly made a false declaration to the insurer regarding a prior event, which would only have nullified an amendment to the premium and deductible, not the underlying ten-year construction insurance policy.

Mots-clés

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couverture d'assurance calcul des dommages-intérêts différend commercial modification de la demande assurance contre les dommages désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for ordering specific parties to pay sums to other parties as costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering specific parties to pay sums to other parties as costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

16 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est 20, boulevard Kennedy, 66000 Perpignan,

17 / de la société Christian Hoffmann, société à responsabilité limitée, dont le siège est 44, boulevard Petite Provence, 66110 Amélie-les-Bains Palalda,

18 / de la société Union des assurances de Paris accidents - vie UAP, devenue société AXA, société anonyme, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris,

19 / de la compagnie d'assurance Albingia, société anonyme, dont le siège est 41, rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg,

20 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75060 Paris Cedex 02,

21 / de M. Pierre-Jean Clément, demeurant 7, rue Léon Dieudé, résidence Saint-Amans, 66027 Perpignan Cedex, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Stija frères,

22 / de M. Pierre-Jean Clément, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Aubo,

23 / de M. Pierre-Jean Clément, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société civile immobilière Groupe Star international,

24 / de la société Axa assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est 26, rue Louis Le Grand, 75119 Paris Cedex 09,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / M. André Samson, demeurant Centre Plus, 9, rue Camille Desmoulins, 66026 Perpignan Cedex, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Socomex,

2 / Mme Marcelle Bonnes, demeurant 37, boulevard Clémenceau, 66026 Perpignan Cedex, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Socomex,

La compagnie d'assurances Albingia a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 novembre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité provisionnelle perçue par la société Socomex en mars 1990, destinée à permettre l'exécution des réparations nécessaires et suffisantes à la mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble n'avait été que partiellement utilisée à cette fin, ce qui interdisait à la locataire de réclamer une indemnisation complémentaire de son préjudice commercial, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement évalué le montant de la réparation du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, effectuant la recherche prétendûment omise, que les désordres constatés en 1987 étaient indépendants de ceux survenus en 1982 qui avaient été réparés dans des conditions satisfaisantes, d'où il résultait que ces désordres ne constituaient pas une aggravation des premiers, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'étendue de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que l'administrateur judiciaire de la société Tropic hôtel, qui avait signé l'avenant de 1985, ait été au courant du sinistre survenu en 1982 et ait fait volontairement une fausse déclaration à l'assureur, et qu'en tout état de cause une telle déclaration ne pourrait entraîner que l'annulation de l'avenant portant sur la prime et la franchise, en laissant subsister le contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit en 1981, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socomex à payer :

- la somme de 1 900 euros à Mme X... ès qualités et à la Mutuelle des architectes français, ensemble,

- la somme de 1 900 euros à la société Abeille paix, à la société PFA, à la société AGF et à la société Axa, ensemble,

- la somme de 600 euros à la SMABTP ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.