Appellant v. National Court of Incapacity (Fair Hearing Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, denied disability status by the initial tribunal and subsequently by the National Court of Incapacity, successfully appealed to the highest court because the National Court rendered its decision based on a medical expert's opinion that was never communicated to the parties, and the proceedings did not include a hearing where the appellant could publicly present their arguments, thus violating the right to a fair hearing by an independent and impartial tribunal guaranteed by the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile, l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. National Court of Incapacity (Fair Hearing Violation): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for the cassation of the decision due to violation of the right to a fair hearing.
Cited as a ground for the cassation of the decision, alongside the ECHR provision, concerning procedural rights before the court.
Cited in the dispositive regarding the rejection of demands related to legal aid costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of demands related to litigation costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... ayant été débouté de sa demande d'attribution de la carte d'invalidité par le Tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; que la décision a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, ni sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 février 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Tarn et Garonne aux dépens ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.