Legislator Jurisprudence & Législation
01-20565 Généré par l'IA

Widow's Disability Pension: Violation of Right to Public Hearing

Numéro de cause 01-20565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court overturned a decision by the national court concerning a widow's disability pension claim because the lower court failed to establish from its records that the claimant had been summoned to the hearing and allowed to publicly present her case, thereby violating the right to a public hearing guaranteed by the European Convention on Human Rights and domestic procedural rules. The Court of Cassation quashed the judgment and referred the case back to a differently constituted national court to be retried.

Regeste Legislator

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articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile; Widow's Disability Pension: Violation of Right to Public Hearing: The Court of Cassation quashed the judgment and referred the case back to a differently constituted national court to be retried.

Mots-clés

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droits à pension audience publique violation de garanties procédurales citation à comparaître droit acquis convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Article 6.1 as a basis for the cassation concerning procedural guarantees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a basis for the cassation due to the failure to ensure a public hearing.

articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article 6.1 as a basis for the cassation concerning procedural guarantees.

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens

Imposes the costs of the cassation procedure on the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé la décision rejetant la demande de pension de veuve invalide présentée par Mme X... ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué Mme X... à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 octobre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.