Employee Compensation Dispute and Procedural Deficiencies in Appellate Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired in 1995 as a part-time management consultant, whose compensation included a fixed monthly salary and sales commissions from two related companies, was dismissed in 1998 and subsequently sought unpaid wages and compensation from the labor court. The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision that ordered the employers to pay back wages and holiday pay because the appellate court failed to provide any reasoning or justification for its ruling, thus violating procedural requirements concerning the statement of reasons for a judgment, and referred the matter back to a different appellate court on those specific points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Compensation Dispute and Procedural Deficiencies in Appellate Ruling: The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision that ordered the employers to pay back wages and holiday pay because the appellate court failed to provide any reasoning or justification for its ruling, thus violating procedural requirements concerning the statement of reasons for a judgment, and referred the matter back to a different appellate court on those specific points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the partial cassation because the Court of Appeal failed to provide grounds for its decision regarding the wage supplement and paid leave indemnity.
Cited in the dispositive to reject the request for legal costs filed by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Le X... a été embauché le 3 avril 1995, en qualité de conseil en gestion à mi-temps, par les sociétés Tanguy finances et Tanguy courtage ; que la rémunération du salarié se composait d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé, augmentée, en ce qui concerne la société Tanguy finances, d'un salaire fixe mensuel de 5 000 francs ; que le salarié, ayant été licencié le 27 avril 1998, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation des employeurs au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'un remboursement de frais professionnels ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe à la présente décision :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne les employeurs au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les employeurs au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tanguy courtage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.