Partial Quashing of Reimbursement Order in Labor Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed an appellate decision because, although it correctly upheld the dismissal as based on real and serious grounds, it improperly ordered the employer to reimburse unemployment benefits to the relevant unemployment agency, as only a culpable employer is subject to such an obligation under the labor code, leading the high court to overturn that specific reimbursement order without referral, while simultaneously declaring the employee's appeal inadmissible due to a lack of stated grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14.4 du Code du travail, article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure, Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partial Quashing of Reimbursement Order in Labor Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the court to justify the partial annulment of the lower court's decision regarding the employer's obligation to reimburse unemployment benefits.
This procedural rule was used to justify the decision to quash the ruling without referral back to the lower court.
This article was cited in relation to the main appeal, which the court declared inadmissible.
This provision was applied when rejecting the request for costs made by the employer company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que ni la déclaration de pourvoi, ni aucun autre écrite remis au greffe de la Cour de Cassation ne comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... par la société Nord Entretien, ordonne à celle-ci de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis le licenciement dans la limite de deux mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'employeur fautif est tenu de rembourser aux organismes concernés, dans la limite prévue par la loi, tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non-admis le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Nord Entretien de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à M. X... depuis le licenciement dans la limité de deux mois, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord Entretien ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.