Mortgage Registration Refused Due to Unregistered Constitutive Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought to register a mortgage based on an act from 1990 that created a real right over constructions, but this act had not been published in the property registry, which led the land registrar to reject the registration request. The court upheld the rejection, reasoning that under the applicable decree, only the published title of the disposer or the last holder is sufficient for the publication of an act creating a real right in the property file, and since the constitutive act was not published, the registrar acted correctly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Mortgage Registration Refused Due to Unregistered Constitutive Act: The court upheld the rejection, reasoning that under the applicable decree, only the published title of the disposer or the last holder is sufficient for the publication of an act creating a real right in the property file, and since the constitutive act was not published, the registrar acted correctly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the cited provision from the decree to confirm the legal basis for rejecting the request for mortgage registration because the underlying right was not published.
Cited in the final orders for rejecting the claims concerning costs under this article and for ordering payment of a sum to the Land Registrar.
Cited in the final orders for rejecting the demands related to legal aid/costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé, qu'aux termes de l'alinéa 1er, de l'article 3, du décret du 4 janvier 1955, seul le titre publié du disposant ou du dernier titulaire peut permettre la publication au fichier immobilier d'un acte ou d'une décision judiciaire et constaté que l'acte du 16 janvier 1990, seul créateur d'un droit réel sur les constructions au profit de M. X..., n'avait pas été publié, la cour d'appel en a déduit que le conservateur avait, à bon droit, rejeté la demande d'inscription hypothécaire des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des époux Y... et de Me Jacoupy ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Conservateur des Hypothèques la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.