Cassation for Non-Odd Number of Deliberating Magistrates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled an appellate decision from the Metz Court of Appeal dated June 8, 1999, because the judgment was rendered in violation of the legal requirement that deliberations must consist of an odd number of magistrates, as the decision was made by three judges, one rapporteur and two others, which did not constitute an odd number as required by the Code of Judicial Organization, thus necessitating the complete nullification of the ruling and referral of the case back to a differently constituted panel of the same appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation for Non-Odd Number of Deliberating Magistrates: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle that court decisions must be rendered by an odd number of magistrates, which was the basis for annulling the challenged decision.
Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs incurred in the appeal proceedings.
Applied to reject the defendant's request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 8 juin 1999), énonce pour composition lors des débats, M. Legrand magistrat rapporteur, et du délibéré, M. le président Legrand, conseiller, et M. le conseiller Bockenmayer, assesseur ; que l'arrêt ainsi rendu, en violation de la règle de l'imparité, doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il yait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment à payer à la SCI Valleseri la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.