Legislator Jurisprudence & Législation
00-19401 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Decision Regarding Article 700 Costs

Numéro de cause 00-19401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed a request for the correction of a material error in its decision dated April 29, 2002, which had dismissed an appeal regarding a judgment from the Bourges Court of Appeal and ordered the appellants to pay a sum under Article 700 of the New Code of Civil Procedure, while simultaneously rejecting the respondents' similar request under the same article, creating a manifest contradiction. The Court found that the contradictory provisions regarding Article 700 were clearly the result of a material error and, exercising its authority under Article 462 of the New Code of Civil Procedure, corrected the prior decision by substituting the conflicting lines to reflect that the request made by the appellants should be rejected, leaving the costs to be borne by the public treasury.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Decision Regarding Article 700 Costs: The Court found that the contradictory provisions regarding Article 700 were clearly the result of a material error and, exercising its authority under Article 462 of the New Code of Civil Procedure, corrected the prior decision by substituting the conflicting lines to reflect that the request made by the appellants should be rejected, leaving the costs to be borne by the public treasury.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle examen en cassation article du CPC commandement de payer défaut grave de la procédure à l'étranger indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
This article forms the legal basis invoked by the Court for rectifying the material error in the previous decision.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the original dispositive (and subsequently rectified) concerning the award of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

This article forms the legal basis invoked by the Court for rectifying the material error in the previous decision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the original dispositive (and subsequently rectified) concerning the award of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'avis donné à Me Hémery, avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par décision du 29 avril 2002 (n 10078 F), la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par les consorts X... contre un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Bourges, au profit des époux Y..., les a condamnés aux dépens et a statué comme suit en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros" ;

"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..." ;

Attendu que par requête du 6 mai 2002, les époux Y... sollicitent la rectification de l'erreur matérielle affectant ces dispositions ;

Attendu que la contradiction affectant les dispositions relatives à l'application de l'article 700 est manifestement le résultat d'une erreur matérielle, que cette erreur doit être réparée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que la décision rendue le 29 avril 2002 est rectifiée par substitution aux lignes 21 et 22 de la page 2 de l'arrêt, des dispositions suivantes :

"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..." ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.