Legislator Jurisprudence & Législation
00-19011 Généré par l'IA

Motion for Vacatur of Prior Ruling Denied

Numéro de cause 00-19011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought to have a prior rejection ruling from the Court of Cassation vacated, but the court found the request inadmissible because it aimed to challenge the prior decision without alleging a material error, leading the Court of Cassation to reject the motion for vacatur of its prior ruling and condemn the requesting parties to costs.

Regeste Legislator

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REJETTE la requête, Condamne les consorts X... aux dépens; Motion for Vacatur of Prior Ruling Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative requête de mainlevée retrait de la requête exceptions procédurales tardives réexamen d'une décision antérieure motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE la requête
The court rejects the request for recall as inadmissible.
Condamne les consorts X... aux dépens
The court orders the applicants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 814 P+B rendu le 7 mai 2002

The court rejects the request for recall (rabat) of the previous decision.

REJETTE la requête

The court rejects the request for recall as inadmissible.

Condamne les consorts X... aux dépens

The court orders the applicants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'avis donné à la SCP Laugier et Caston ;

Vu la requête en rabat d'arrêt déposée le 4 juin 2002 par laquelle les consorts X... demandent à la troisième chambre civile de la Cour de Cassation de rabattre son arrêt de rejet du 20 juillet 1999 ;

Attendu que la requête, qui tend à remettre en cause la décision de la Cour de Cassation, ne reposant pas sur une erreur matérielle, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 814 P+B rendu le 7 mai 2002 ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.