Employee Salary Reduction Following Working Time Reduction Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cleaning employee, whose work hours were reduced following a company agreement on working time reduction, sued for resulting salary loss. The lower court dismissed the claim, noting the company had informed employees and properly filed the agreement. However, the Supreme Court quashed this decision regarding the salary recall, reasoning that while a reduction in weekly work hours resulting from a company agreement is binding, any resulting decrease in contractual remuneration constitutes a modification of the employment contract requiring clear and unequivocal acceptance from the employee, which the lower court failed to establish had occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-2-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Condamne la société L'Impeccable aux dépens; Employee Salary Reduction Following Working Time Reduction Agreement: The lower court dismissed the claim, noting the company had informed employees and properly filed the agreement. However, the Supreme Court quashed this decision regarding the salary recall, reasoning that while a reduction in weekly work hours resulting from a company agreement is binding, any resulting decrease in contractual remuneration constitutes a modification of the employment contract requiring clear and unequivocal acceptance from the employee, which the lower court failed to establish had occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 1134 of the Civil Code, was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the judgment based on the loss of contractual remuneration resulting from a reduction in working hours.
This article, along with Article L. 212-2-1 of the Labor Code, was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the judgment regarding the required acceptance of a reduction in contractual remuneration.
This is the operative order imposing costs on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-2-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., salariée depuis le 22 janvier 1985 de sociétés de nettoyage en qualité d'agent de propreté, a vu son contrat de travail transféré, le 1er janvier 1998, à la société L'Impeccable pour une durée de 34 heures hebdomadaires ; que, faisant valoir que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 19 mai 1998 lui avait occasionné une perte de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que l'employeur avait informé les salariés de la signature d'un accord relatif à la réduction du temps de travail par note interne du 11 mai 1998, que l'accord d'entreprise a été signé par certaines organisations syndicales représentées dans la société,que l'accord a été déposé au conseil de prud'hommes de Paris et qu'un récépissé de dépôt a été délivré ;
Attendu, cependant, que si la réduction de la durée hebdomadaire du travail qui résulte d'un accord d'entreprise s'impose aux salariés, la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne cette réduction constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet de la part du salarié d'une acceptation claire et non équivoque ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la réduction de la durée hebdomadaire de travail s'était accompagnée d'une diminution de rémunération à laquelle la salariée n'avait pas consenti, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en rappels de salaires, le jugement rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ;
Condamne la société L'Impeccable aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.