Employee Dismissal and Severance Pay Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-term employee was dismissed for professional inadequacy, leading to an appeal concerning the calculation of her conventional severance pay, where the employer argued that compensation for paid leave should not be included in the reference monthly salary base. The High Court found the appellate court's reasoning flawed regarding the computation period for the severance pay base, specifically ruling that the month of departure must be excluded from the calculation of the "twelve months of gross salary" preceding departure, as defined by the collective agreement, thus partially setting aside the lower court's decision on the severance pay amount and remitting that aspect for re-adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article B 34 de la convention collective du champagne; Employee Dismissal and Severance Pay Calculation Dispute: The High Court found the appellate court's reasoning flawed regarding the computation period for the severance pay base, specifically ruling that the month of departure must be excluded from the calculation of the "twelve months of gross salary" preceding departure, as defined by the collective agreement, thus partially setting aside the lower court's decision on the severance pay amount and remitting that aspect for re-adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the Court of Appeal violated this article by incorrectly calculating the twelve months preceding departure for the severance pay calculation.
The Court partially quashed the appealed decision regarding the conventional severance pay.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Champagne Pommery depuis 1981, occupant en dernier lieu depuis 1985 la responsabilité du contrôle de gestion des ressources humaines, a été licenciée le 13 octobre 1995 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui ne constitue ni une prime ni une gratification, n'avait pas à être prise en compte dans la rémunération mensuelle de référence servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que dès lors, en entérinant le calcul de la salariée qui incluait l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 223-11, L. 223-14 du Code du travail et l'article B 24 de la convention collective applicable ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'indemnité compensatrice de congés payés ait été prise en compte par la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article B 34 de la convention collective du champagne relatif à l'indemnité de licenciement ;
Attendu qu'aux termes de cet article, "le mois de salaire", base de calcul, est défini comme 1/12e du salaire brut des douze derniers mois d'activité précédant celui du départ, toutes primes et gratifications assujetties aux charges sociales comprises ;
Attendu que pour allouer à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle, la cour d'appel énonce qu'il est constant que le préavis initial de trois mois, que Mme X... a été dispensée d'exécuter, a été prolongé jusqu'au 31 mars 1996, de sorte que les douze derniers mois correspondent à la période du mois d'avril 1995 au mois de mars 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mois du départ ne devait pas être inclus dans les douze derniers mois d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.